Journal des Mines (1801-02, volume 11)
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LOIS ET ATIR-kTS III; Le ministre de la police générale de la République prendra les mesures nécessaires .
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pour faire vérifier si les personnes qui transpor teront des poudres sont munies de pareils certificats , et faire saisir celles qui seront trans-
portées en contravention du présent arrêté, comme provenant de fabrications clandestines ; sans préjudice d'autres précautions à prendre contre les fauteurs et complices d'un pareil délit. Les ministres de la guerre, de la marine, des finances et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois. Arrês:t é contenant règlement sur la ,régie des poudres et salpêtres; du 27pluviôse , an 8 de La Rêpublique française.
EXTRAIT. Les Consuls de la République, sur le rapport des ministres de la guerre et des finances, le conseil d'État entendu! arrêtent ART. Ler La-régie des poudres et salpêtres est Mise dans las attributions du ministre de la guerre ; en conséquence , les administrateurs de la régie rendront compte au ministre, et au premier inspecteur-général de l'artillerie. IX. ;Le prix du salpêtre pur sera dorénavant Composé de deux parties, l'une fixe, l'autre' Variable.
cen- La première';sera portée à i franc 55Lyon,' Paris , times par kilogramme, pour
RELATIFS AUX nit NEs, etc. 179 Marseille et Bordeaux ; à i franc 65 centimes
pour les départemens de l'Indre, Indre- et-
Loire ; Loir-et-Cher, Maine-et-Loire Vienne et Deux-Sèvres.; et pour le reste de fa République, à i franc 45 centimes, Cette partie re-: présentera les dépenses d'exploitation. La seconde dépendra du prix et de la plan. tité de la potasse qui y aura été employée. Le pri± de la potasse sera fixé par l'administration centrale dq chaque département sur le taux du commerce, toutes les fois que le commissaire des poudres ou les chefs d'ateliers lui en feront la demande- Dans tous les tems , la régie pourra remplacer en nature la potasse pure consommée. Tout fabricant qui emploie du salpêtre comme matière première dans ses opérations, pourra en importer par les seuls ports de Marseille , Lorient, le Havre, Dunkerque et An-
vers. Ce salpêtre ne pourra être introduit des ports désignés ci-dessus, dans l'intérieur, qu'au
moyen d'un acquit-à-caution. délivré par les
employés des douanes. Lors du déchargement,
il en sera justifie à l'autorité du lieu où sont situés les ateliers pour lesquels le salpêtre sera destiné ; cette autorité inscrira la décharge sur
l'acquit-à-caution, qui sera renvoyé, dans la
mois, à la régie des douanes. Il est défendu à ces fabricans, ou à tous autres particuliers, de vendre du salpêtre, sous les peines portées par les lois. XVII. Il sera accordé des primes aux salpêtriers ; savoir , ié centimes par kilogramme au-dessus de la quantité exigée par l'art. IX, M2