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Journal des Mines (1801-02, volume 11)

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LOIS ET AltilTÉS

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routes ; ensemble les lois des 24 fructidor an 5, 9 vendemiaire , 3 nivôse , 1 thermidor an 6, et 14 brumaire an 7, toutes relatives à l'établissement et à la perception de la taxe d'entretien. des routes ; Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; Conseil d'État .en tendu , arrêtent : ART. III. Au moyen de la réduction opérée dans le tarif de la taxe par la loi du 7 germinal an 8, les arrêtés du ci-devant Directoire exécutif, et les décisions ministérielles , portant franchises ou modérations de quelque nature qu'elles soient, sont expressément rapportées. Le Gouvernement statuera, s'il y a lieu, sur les nouvelles demandes en franchises ou modérations, qui pourront être faites en conséquence de l'art. VIII de la loi du 14 brumaire an. 7. Les Cultivateurs, entrepreneurs de routes., et autres qui ont droit aux franchises et modé-

rations accordées par les lois ou en vertu des lois, seront tenus de désigner et déclarer, de-

vant le maire ou l'un de ses adjoints , le nombre des voitures, chevaux et bestiaux par eux em-

ployés, et de justifier desdites désignation et déclaration aux barrières qu'ils sont obligés de traverser. -

Tout citoyen porteur d'un titre particulier. de modération à lui accordé en vertu de l'article VIII de la loi du 14 brumaire an 7, sera tenu

d'en justifier aux bureaux des barrières où il passera habituellement, en déposant une expé. dition authentique de son titre. Les citoyens reconnus, pour être domiciliés dans une commune o à sont établies une ou plu-

REL ATIFS 'AUX MINES, etc. 189 sieurs barrières, seront exempts d'acquitter la taxe lorsqu'ils seront obligés de traverser lesdites barrières, soit pour conduire leurs che-

vaux à l'abreuvoir, soit pour les faire ferrer,

soit pour étendre du linge , soit enfin pour tout autre usage journalier, habituel et domestique.. Cette disposition n'est pas applicable aux,citoyens domiciliés dans la commune de Paris. Pour assurer l'exécution:des lois relativement aux cultivateurs, entrepreneurs et autres en faveur desquels il est prononcé des modérations et exemptions, il sera fait un régle , ment particulier et local pour chaque barrière au passage de laquelle ces modérations et exemp-

tions peuvent être exercées. Ce réglement local sera projeté par le souspréfet, sur l'avis de l'ingénieur ordinaire ; approuvé par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef; et définitivement arrêté par le ministre de l'intérieur.

BREVETS D'INVENTION. Arrêté relatif au mode de délivrance des brevets d'invention ; dit ;5 vendemiaire, an 9 de la Républiquefiançaise. Les Consuls. de la Réi?ublique , le Conseil d'État entendu, arrêtent: ART. er A compter de ce jour, le certificat

de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur ; et les brevets se-

ront ensuite délivrés, tous les trois mois, par