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Journal des Mines (1801-02, volume 11)

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PRINCIPALES r.crsroNs

Cit. Solages , est justifié à l'égard d'une grande partie , notamment du Cit. Vialard, et présumé

légalement à l'égard des autres, soit par l'enregistrement de ladite concession sans opposition au Parlement de Toulouse , soit par la presciiption de plus de 3o ans, acquise lors de la réclamation des Cit. Vialard et consorts ; Considérant que la pétition des Cit. Vialard

RELATIVES AISX m r

s , etc.'

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Considérant qu'une exploitation en grand convient seulement aux mines de Carmeaux , et que l'intérêt public s'oppose aux succès de

la réclamation des Cit. Vialard et consorts ; Considérant qu'il faut faire cesser toutes les extractions particulières que l'impunité a fait entreprendre dans l'étendue de la concession du Cit. Solages , en contravention à la loi du 28 juillet 1791 , décide ce qui Suit: ART. erIl n'y a pas lieu à donner suite aux réclamations des Cit. Vialard et consorts. II. Il est fait défenses tant aux Cit. Vialard.

et consorts, tendante à la seule révocation de l'arrêté du comité de Salut public, qui a fixé d'une manière plus précise les limites de la concession du Cit. Solages , ne présente aucun objet d'intérêt, puisque la concession qui subsisterait, nonobstant la révocation de l'arrêté qui s'y réfère , serait toujours un obstacle à 'toute exploitation de la part des Cit. Vidant

et consorts, qu'à tous autres, d'entreprendre ni de faire aucune extraction dans les limites de la concession du Cit. Solages ; les extrac-

et consorts ; Considérant que la concession du Cit. Solages doit être maintenue, aux termes des articles IV

yen ans.

et VI du titre 1.er de la loi susdatée , attendu qu'il a découvert les mines qu'il exploite, et qu'il est propriétaire ou aux droits des propriétaires de la majeure partie du vallon de Carmeaux ; Considérant que l'autorité dont les lois doi-

vent jouir , la stabilité que doivent avoir les actes du Gouvernement, la sagacité avec laquelle a été dirigée l'exploitation du Cit. So-

les dépenses qu'il a faites pour l'amener à l'état de prospérité où elle se trouve, les décisions ministérielles , les actes des pouvoirs judiciaires et administratifs qui ont ordonné l'exécution de sa concession , ne permettent point d'abandonner aux Cit. Vialard et consorts les fruits de ses travaux et de ses dépenses ;

lap,-es ,

fions particulières qui y sont faites par d'autres que le concessionnaire, cesseront sur-le-champ ; les puits seront comblés aux frais des contre-

Mines de houille des Grandes-Flaches, dépar-

tement de la Loire ; du 24 pluviôse, an 9 de la _République Ji-anr,aise.

Le ministre de l'intérieur, vu les arrêtés

du 27 ventôse an 6,, et 14 thermidor an 7, qui accordent au Cit. Maigre et compagnie, de la commune de Rive-de-gier, une concession pour exploiter pendant 4o ans des mines de houille,

situées au territoire des Grandes,- Flaches,

commune de Rive-de-gier ;

Vu les avis du Conseil des mines des 12r fructidor an 6, et 24 pluviôse an 9; Considérant que la disposition de ces arrêtés ne spécifie point la. nature des mines concédées,