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Journal des Mines (1802-03, volume 13)

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LOIS ET ARIIT.ÉS

A la nation , soit en vertu du traité de Lunéville , chi pluviôse an 9 , soit par l'effet des suppressions et de la no main-mise nationale ordonnée par l'arrêté du 20 prairial an 30 te. Aux évêchés, cures , chapitres cathédraux et séMimaires non supprimés , ou dont la loi du 18 germinal der1°.

nier ordonne ou permet l'établissement Aux universités ou écoles centrales , lycées, gymnases collèges , hospices, maladreries, hôpitaux , monts-depiété , et autres établissemens d'instruction publique , de charité et de bienfaisance Aux communautés d'habitans Le tout dont il sera rédigé , en double expédition pour les forêts nationales, et en triple expédition pour les autres, procès-verbaux et plans figuratifs , rapportés à l'échelle d'un surie papier, pour cinq mille sur le terrain , ou d'un décimètre pour cinq cents mètres. Les opérations mentionnées en l'article précédent seront faites aux frais de ceux qui auront droit à la jouissance desdites forêts. Le Ministre des Finances, après avoir recueilli l'avis 'des administrateurs-généraux des forêts est autorisé à déterminer, 1°. le délai dans lequel ces opérations auront lieu pour les forêts nationales, et celles dont la main-mise nationale est prononcée par l'article II de l'arrêté du 20 prairial dernier 2'. les clauses et conditions suivant lesquelles il devra y être procédé ; 3°. le salaire des arpenteurs. Quant aux forêts appartenant, soit aux établissesemens religieux', d'instruction publique , de charité et de bienfaisance , non séquestrées, soit aux communautés d'habitans , lesdits arpentage, aménagement et bornage , plans figuratifs et procès-verbaux, seront faits et parachevés dans le délai d'un an , à compter du jour de la publication du 'présent arrêté ; faute de quoi faire dans ledit délai, et icelui passé , il y sera procédé , à la diligence des administrateurs-généraux des forêts nationales , aux frais des défaittans , contre lesquels sera décerné exécutoire par les PréLets , qui pourront ordonner , Si besoin est , le séquestre desdites forêts jusqu'à parfait paiement. Ne seront employés aux opérations désignées en l'article IV ci-dessus que des arpenteurs reçus en cette qualité agréés par les administrateurs-généraux des forêts , et ayant

RELATIrS AUX MINES, etc.

409 ayant prêté serment ,devant les tribunaux , soit desdits quatre départemens , soit de ceux de l'intérieur, sous peine de nullité. Ils procéderont sous la direction des administrateurs-généraux. VI Dans le mois qui suivra le délai mentionné l'article IV, une expédition des procès-verbaux et desenplans

figuratifs sera déposée a l'administration générale des forêts', entre les mains du conservateur des forêts desdits quatre départemens , résidant à Coblentz Une autre le sera au secrétariat de la préfecture du département de la situation La troisième expédition restera en la possession de celui qui aura droit à la jouissance desdites forêts. A défaut par lui ou par l'arpenteur qu'il aura choisi , fectuer le dépôt ci-dessus rc escrit , il y sera contraint de la même manière et ainsi qu'il est ordonné par l'article IV. Les deux expéditions des procès-verbaux 'et plans figuratifs des forêts nationales et de celles sé luestrées , seront déposées, L'une à l'administration générale des forêts , entre les mains dudit conservateur des forêts , l'autre au secrétariat de la préfecture de la situation. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les arpenteurs employés , soit par les administrateurs-généraux pour les

forêts nationales , soit à leur diligence pour les autres ne pourront 'être payés du dernier quart de leurs salaires qu'après avoir fait les dépôts prescrits par les articles VI et V11. Conformément aux lois 'qui régissent leà'départe, mens de l'intérieur, , !a quatrième 'partie au moins des forêts appartenant aux établissemens de main-morte désignés ers Particle 1V, sera tonjours conservée en nature de futaie fo-.rêts,

et s'il ne se trouvait aucune futaie en toute. l'étendue de

leurs forêts , ou (lu, celle qui y est à présent fût au-dessous de la quatrième 'partie de la totalité , ce qui manquera'sera

pris dans leurs taillis jusqu'à concurrence de ladite quatrième partie., pour être réservé et croître en futaie , dont le choix et le triage seront faits par les agens de l'administration générale des forêts, où le fonds pourra le'inieux en porter , qui sera séparé du reste des taillis par binnes et limites , et réputé de pareille nature et qualité , sans. qu'il

roiume 13.

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