Journal des Mines (1802-03, volume 13)
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LOIS ET ARR 'ÉTÉS
ARRÉTÉ portant que l'exécution des lois qui
défendent l'exportation des pi-erres-à-jeu , est suspendue pendant la paix ; du 6 prairial an 10.
DrAvIGATIoN INTÉRIEURE, PLAGES,. ROUTES, etc.
ARRTè qui maintient provisoirement les re_presentans Lagarclette dans la perception
des péages éiablis sur la navigation de la Loire, entre Roanne et Saint-Ramberi ; 29 frimaire an io. ARRÊTÉ relatif aux périp.es précédens ; du 9 fructidor an ro. AilidTÉ portant rétablissement du péage au _pont Saint-Esprit-les-Ba'ionne (Basses-Pyrénées); du 13 nivôse ,an 10. Loi relative à la cljtivation du cours de /a. riv; ère de Couesnon, et à /a reconstruction du pont de Pontorsorz ; du 18 floréal an 10.
Loi qui autorise l'ouverture d'un canal de dérivation de la rivière d'Ourcq ; du 29 floréal -an io. Art Ter. Il sera ouvert un canal de dérivation de la rivèril'Ourcq; elle sera amenée à Paris à un bassin près de la Villette. sera ouvert un canal de navigation, qui partira de la. Seine au-dessous du Bastien de P rs, cal, se rendra dans les bassins de part,ge de là Villette , et continuera par Saint-Denis, la vallée de Montmorency , et aboutira à la rivière d'Oise près Pontoise.
III. Les terrains appartenant à des particuliers , et nécessaires à la construction, seront acquis de gré à gré ou à dire d'experts.
RELATIFS AUX MINES, eté. , 413 Loi portant établissement d'une taxe.de, galion sur les canaux du port de Cette ; 29 floréal an Loi relative à l'établissement d'un droit de navigation intérieure; du 3o floréal an Io.. Art. ler Il sera perçu, dans toute l'étendue .de la République, sur les fleuves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure., dont les produits seront spéclalement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des pertuits, écluses, barrages, et autres ouvrages d'art établis pour l'avantage de la navigation. Ce 'droit sera aussi établi sur les canaux navigables qui n'y ont point encore été assujettis, et sur ceux dont la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue. U. Les produits des droits fo meront des masses distinctes ; et l'emploi en sera fait limitativement sur chaqu,3 canal , fleuve et rivière sur lesquels la perception aura été faite. 11 sera arrêté par le Gouvernement, dans la forme des rég'emens d'administration publique, un tarif des droits dé navigation pour chaque fleuve, rivière ou canal , après avoir consulté les principaux négocians marchands et mariniers qui les fréquentent. A cet effet, les négocians , marchands ou mariniers seront appelés au nombre de douze pour chaque fleuve , rivière ou cana' ; ils scout réunis en const,i1 auprès du- Préfet qui sera désigné par le Gouvernement .: ils donneront leurs avis sur la réformation ou le maintien des tarifs exLtans pour les fleuves, rivières ou cam,ux où il y en a, et sur leur formation pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en a pas. Les contestations qui pourront s'élever sur la. perception des droits .de navigatioi., seront décidées administrativement par les conseils de Préfecture.
ARRÊTE relcty' à la reconstruction et à l'entretien des grandes routes dans les départemens
de la ci-devant Be/gigue; du 22 prairial tinio, Dd3