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Journal des Mines (1803-04, volume 15)

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S'UR L'ADMINISTRATION DES MINES-

et les maîtrises des mines , sont payées par l'Électeur,, quoiqu'il ne fasse exploiter pour son compte qu'une seule mine près Fre-yberg. Le Conseil et les maîtrises administrant toutes les mines, les compagnies, ne peuvent pas

même, sans leur approbation, faire choix de Le maitre des mines (Beromeis-

leurs maîtres des journées ou teneurs de livres, ni des maîtres mineurs qui sont à leurs gages. L'Électeur de Saxe donne pouvoir à chaque

maître de mines d.'accorder les concessions.

ter) accorde. Tout particulier qui a fait la découverte d'un tosi,csres- filon, qui n'est "pas compris dans une conces:-

sion déjà accordée, peut l'exploiter quand la

permission lui en a été accordée par le maître

qui ne peut la lui refuser. Quand un filon a été reconnu par les premières fouilles, l'entrepreneur est tenu d'en .avertir le maître des mines , qui en fait la visite et son rapport au Conseil des mines, où l'enregistrement s'en fait. Alors le maître des , mines , an lieu de la permission provisoire qu'il avait donnée d'abord, expédie une patente portant confirmation de la concession, en Étendue des conces&ions.

y énonçant son étendue. Les concessions sont très - petites en Saxe ,. parce que les entrepreneurs sont obligés de payer un droit à l'Électeur de Saxe, à raison de leur grandeur et en même-tems forcés d'y mettre le nombre d'ouvriers que chacune d'elles peut comporter. Si on suivait ce- mode en France,. les com-

pagnies ne demanderaient pas des centaines de lieues de surface , comme cela a eu lieu. Plusieurs concessions sont souvent accordées en Saxe à la suite les unes des autres,-

rN ALLtMAGN 141 sur le mêmefilon, filon d'où l'on peut juger de leur petite étendue. pensons qu'en ce moment on ne peut pas adopter en France ce qui se pratique en Saxe à cet égard. Avec la permission du maître des mines, Tout partout particulier peut faire la recherche de filons ticulier peut la redans tous les terrains , à l'exception de ceux faire cherche deo qui sont ensemencés, auxquels il ne peut tou- mines. cher qu'après la récolte : les propriétaires de fonds ne peuvent s'y opposer sans encourir la condamnation de vingt marcs d'argent ; mais

si celui qui fait les fouilles n'a rien découvert, il est obligé, sous peine de dix marcs d'argent, de rétablir le terrain dans le même .état qu'il était auparavant. L'on punit de la

même manière tout homme qui, sous prétexte de découvrir du minerai, ferait du dégât dans le terrain d'autrui, qui ne présenterait aucune apparence de filon. Le propriétaire du terrain n'a pour tout dé- Dédommaan dommagement qu'une action sans faire fonds, gement propriétaisur 128 qui composent les sociétés des entre-- re du terpreneurs , ou, s'il l'aime mieux, il prend quatre rain. Nombre actions en fournissant son contingent comme d'actions les autres associés. Ce règlement est de l'année dans les 1531 ; il a été cOnfirmé par tous les;Électeurs net. de Saxe. Si l'exploitation s'étend par la suite surie fond d'un autre, et que l'on y excave des puits, qu'on

y mette des déblais, ou que l'on y fasse des chemins pour le service de la mine, le propriétaire de l'action d'indemnité, est obligé de

lui en céder une partie proportionnée aux dom-

mages qui sont évalués par des experts instruits.