Journal des Mines (1804-05, volume 18)
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POUR LA RIUURTITION , LA.. POLICE eurveillance et de casernement qu'ils propààêiit 30. enfin la nature et le mode de distribution du traitement qui sera alloué en totalité siir les fonds de leur ministère , aux prisonniers employés à ces travaux. Les ordres 'pour l'envoi des prisonniers de guerre sur les points indiqués , seront donnés par le Ministre de la guerre.-,L,e commandant de l'escorte de, ,chaque détachement sera porténr d'un-état nominatif des 'prisonniers qui le composent. Cet état indiquera, pour chaque prisonnier, les objets d'habillement avec lesquels il sera parti du dépôt , et eera remis au chef de l'atelier dans lequel ils se rendent. Chaque chef d'atelier ,pourra demander au Commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement , le renvoi au dépôt, et de ,brigade en.brigade, de ceux des prisonniers qui se conduiraient mal , ou dont-on aurait lieu de:, craindre l'évasion. .
§.
III.
Prisonniers employés aux travaux de l'agriculture ou des manuflictures. Les particuliers qui désireront employer des prisonniers de guerre aux travaux de l'agriculture on des manufactures, adresseront au Maire' de leur commune une demande cative , 10. du nombre de prisonniers de guerre qu'ils sollicitent, 2°. de la nature des travaux auxquels ils veulent les employer, 3' du traitement qu'ils leur asSiii:eFtint.. Les Maires transmettront sur-le-champ es demandes aux Préfets, avec leur avis sur chacune d'elle4 motiiiê sur l'importance des travaux du requérant, et Sué la garantie que présentent sa conduite et sa fortune. Les Préfets- feront dresser des états, PaieeMMUne, des demandes qu'ils auront reçues, avec leurs observations en marge, et leur avis sur les avantages ou les ineorvieniens que peut présenter l'envoi 'des prisonniers de"giierre'dans leur arrondissement. Ils auront soin d'indiquer les obstacles que les localités peuventopposer à l'exécution des lois, les moyens qu'elles offrent pouf Wclesertion , et. enfle le nombre de cons-
crits déclarés réfractaires dans leur déPartement. Les étatilinentionnés dans l'article préeedent, seront envoyés auMinistre de la Guerre à Paris, quI, ,d'après leur examen', prononcera sur là demande.
Lorsque le Ministre aura approuvé l'envoi de'i
ET LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS , etc. 159 sontiiers de guerre dans un département , il en sera -donné avis au Général commandant la division militaire. 12. Les détachemens de prisonniers travailleurs arrivant dans chaque département, seront remis, avec un état nominatif et signalé, au Capitaine de gendarmerie, qui en fera la répartition, d'après les instructions qu'itrecevra du Préfet, et qui adressera à ses subordonnés l'état, également signalé -
de ceux qui seront placés dans leurs arrondissemens respectifs.
Les Maires dans les Communes desquels il sera placé des prisonniers travailleurs seront tenus d'en faire l'appel tous les dimanches , en présence de ceux qui les emploient, ou de quelqu'un envoyé par eux. Les cultivateurs ou manufacturiers qui emploieront des prisonniers de guerre , ,devront déclarer sur-le-champ et dans le jour même, au Maire ou à son Adjoint, et au brigadier de gendarmerie de l'arrondissement, ceux des prisonniers de guerre qui se seraient absentés de chez eux. Les prisonniers travailleurs accordés à ceux qui contreviendraient à cette disposition, Leur seront sur-le-champ retirés par les ordres du Préfet. 15, Lorsqu'un prisonnier employé chez l'habitant se conduira mal ou donnera lieu de craindre son évasion , il sera, sur la demande du Maire et par les ordres du Préfet , renvoyé de brigade en brigade au dépôt dont il faisait partie, en indiquant au Commandant du dépôt les motifs du renvoi. Chaque prisonnier ainsi détaché, sera porteur d'une carte signée par l'Officier ou le StMs officier de gendarmerie de l'arrondissement, et par le Maire de la Commune dans laquelle il travaillera. Les Préfets surveilleront et feront surveiller par les Maires l'exécution des conventions de gré à gré entre les sonniers de guerre et ceux qui les emploieront , de manière à prévenir les inconvéniens qui pourraient maitre des plaintes réciproques. §.
I V.
Prisonniers travai llant penda nt le jourchez cies p articullers et rentrant le soir dans les de'pcIts. Les Commandons des dépôts pourront autoriser ceux -
des prisonniers dont la conduite sera régulière, à travailier pendant le jour chez les habitans dont le domicile ne sera pas à plus de deux kilomètres et demi (demi-lieue) du dépôt.