Annales des Mines (1868, série 6, volume 13)
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ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL ET MUNICIPAL.
anglaises y envoient, sans exception, tous les immondices susceptibles d'être entraînés par les eaux. Les villes belges en viennent à cette pratique. En Prusse et en France, on en est encore à vouloir retenir les matières fécales ou tout .au moins les solides. C'est ainsi qu'on perpétue dans le sol une source de corruption dont il faut ensuite combattre les fâcheux effets par des moyens spéciaux. Le plus efficace de ces :moyens consiste dans l'abolition même des réceptacles fixes, dont .les parois livrent toujours passage aux matières infectantes, et dans leur remplacement par des fosses ,mobiles.
Nulle part on n'a rien fait pour supprimer un autre élément d'infection bien grave, les conduites du gaz de l'éclairage. On n'ose point encore prononcer l'admission de ces conduites dans les galeries d'égout.
La question des sépultures préoccupe à un haut degré les grandes cités. A Londres et à Paris, les cimetières s'encombrent, le sol se sature de débris organiques et des infil-
trations menaçantes pour la santé publique gagnent les terrains environnants. L'une et l'autre capitale n'ont pas vu de meilleure solution que de créer au loin une vaste nécropole où les morts soient transportés par un service spécial de chemin de fer. Ce plan, déjà exécuté. à .Londres, paraît devoir l'être incessamment à Paris. Les cimetières de Woking-Common et de Méry-sur-Oise seront sans doute un jour l'unique champ de repos des deux métropoles.
Nous ne donnons point ici de conclusions proprement dites, nous réservant de les comprendre dans celles qu'aux termes de la décision ministérielle du 9 juin 1866., nous aurons bientôt à fournir sur l'ensemble des faits contenus dans nos divers rapports.
NOTES.
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NOTES.
NOTE a.
Jusqu'en ,.864, les factory acts, c'est-à-dire les actes destinés à réglementer le travail dans les 'manufactures, n'avaient, porté que sur les établissements où l'on travaille les matières textiles (ateliers de cardage, filage, tissage, etc.) et sur quelques autres se rattachant plus ou moins directement à l'industrie des tissus, savoir : les imprimeries sur étoffes, les blanchisseries et teintureries, et les fabriques de dentelles à moteur
mécanique. Ces actes avaient eu principalement en vue de limiter la durée du travail des enfants et des femmes, et de prévenir les accidents dus aux machines en établissant des moyens de protection suffisants contre les roues, poulies, engrenages, en un mot
contre tous les appareils avec lesquels l'ouvrier est exposé à se trouver en contact. Quant à la salubrité proprement dite, elle n'avait guère été l'objet de mesures techniques. Les seules qu'on puisse citer comme présentant un peu ce caractère sont : l'obligation générale du blanchiment périodique à la chaux, et, en particulier, pour les filatures, les précautions à prendre pour protéger les enfants et les femmes contre les gouttes d'eau lancées par les bobines et pour empêcher la vapeur de se répandre dans l'atelier. Mais à, partir de l'enquête commencée en 1862 et qui se poursuit encore, le point de vue s'est sensiblement modifié. On a fait à la question hygiénique une plus large part, et surtout on n'étendu la réglementation à une foule d'industries sans analogie avec celles qui avaient servi de points de départ .à la législation des factories. La clause essentielle des nouveaux actes, relative à la salubrité, est celle qu'i enjoint d'approprier et de ventiler les ateliers « de manière « à prévenir les fâcheux effets des dégagements nuisibles », et qui, spécialement, dans « le polissage, repassage ou aiguisage sur meule « rotative, ainsi que dans les autres opérations de nature à engen« drer des poussières préjudiciables à la santé, » donne aux in-
pecteurs le droit d'exiger l'emploi « d'un ventilateur ou autre