Annales des Mines (1868, série 6, volume 13)
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sans garantie selon que la somme avancée est supérieure ou inférieure à la part à laquelle l'associé aurait droit si on liquidait les affaires du Comptoir des fers: L'importance des avances est proportionnelle à la part' de l'emprunteur; ainsi un associé inscrit pour 1.000 skeppund peut obtenir un prêt plus grand que celui qui n'est inscrit que pour 5oo.. Le taux de l'intérêt varie de 3 à 6 p. 100. Chaque'part d'associé donne droit à un prêt d'une certaine somme, fractionnée en quatre parties, lesquelles acquittent respectivement un intérêt de 3, A, 5 et 6 p. loo.
Il y a deux sortes de prêts lu Le prêt. ordinaire, remboursable au bout d'un an ; uo Le prêt extraordinaire, amortissable à des échéances et dans des conditions déterminées. Le Comptoir des fers subventionne l'École des mines de Falun où I;
BULLETIN.
BULLETIN.=
l'on forme des ingénieurs des mines, et l'École de Philipstad des-
tinée à instruire des contre-maîtres pour les usines métallurgiques.
Le Comptoir des fers est administré par un conseil d'adminis,tration, composé de cinq membres ordinaires et de cinq membres,' extraordinaires, Ces administrateurs sont choisis, par les associés;' à l'assemblée générale qui a lieu tous les trois ans, et à laquelle on donne le nom de Diète des fers. Le nombre d'associés s'élève à Lmo, dont les parts représentent ensemble 500.000 skeppund. Lorsqu'un associé vend ses forges l'acquéreur lui succède dans le Comptoir des fers. §IV.Reiations des matines et des mines avec Vadministration.
Administration des' mines. La Suède est divisée en neuf districts miniers; chaque district est administré par'un ingénieur des mines (bergmâstare), lequel a des pouvoirs très,étendus. Les chefs de district n'ont aucun ingénieur sous leurs ordres; il y a dans les neuf districts six élèves ingénieurs qui' sont autorisés, quoique n'appartenant pas à l'administration, à remplacer au besoin les chefs de district. Les districts relèvent d'une division spéciale des mines; laquelle fait partie du Collége royal de commerce. Principales' dispositions de la législation minière en Suède (loi du 12 janvier 1855).De la propriété des mines. Les substances
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métalliques ou houillères, renfermées dans le sein do la terre ou existantes au fond des lacs ou à la surface du sol, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délivré par le Gouvernement. L'acte de concession donne au titulaire ou à ses ayants droit,, sous certaines obligations mentionnées plus loin, la propriété perpétuelle de la concession, laquelle est transmissible comme tous autres biens. Toute mine concédée peut être vendue en totalité ou par lotssans l'autorisation du Gouvernement ; l'enregistrement de la vente au b ureau du chef du district suffit. L'acquéreur est tenu de se conformer aux règlements s'il veut maintenir la validité de la concession. Nul ne peut faire des recherches Des travaux de recherche. ayant pour but la découverte de gîtes minéraux sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface.
Le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans toutes les parties de sa propriété; mais il est oblige d'obtenir une concession avant d'entreprendre des travaux d'exploitation. De la concession.
Toute mine ou gisement inexploité, n'ayant aucun propriétaire légal, peut être concédé à celui qui en fait la demande le premier.
Tout étranger, naturalisé ou non, agissant isolément ou collectivement, a le même droit que les nationaux de demander et d'obtenir, s'il: y a lieu, une concession de mines, en se conformant toutefois à la loi qui prescrit à tout étranger qui veut acquérir' un immeuble en Suède de demander la permission du roi. La demande en concession doit être faite par voie de pétition au chef du district dans lequel la mine est située; cette demande doit contenir toutes les indications nécessaires. La pétition est régulièrement enregistrée afin d'assurer la priorité à celui à qui elle appartient. Les droits de l'inventeur sont toujours admis quand ils, sont prouvés.
Les chefs de district sont autorisés à répondre affirmativement ou négativement, après examen, aux demandes de concession qui leur sont adressées, sans soumettre celles-ci à, l'approbation de l'administration supérieure. La décision est communiquée au demandeur dans un délai qui ne doit pas excéder un mois à partir du jour où la demande a été déposée, à moins d'empêchement Motivé.