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Journal des Mines (1810, volume 27)

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R.EL ATIVE 'AUX MINES.

SUR LA LOI

l'état actuel de leurs exploitations , et par un sentiment plus vif de reconnaissance et de devon em.ent.

Minières.

J'ai peu de- chose à dire sur cette partie de la loi.

Elle embrasse les substances qui se trouvent à la superficie de la terre ; et quant au minerai de fer d'alluvion. , elle ne contient que les dispositions perfectionnées de la loi de 1791. Elle règle, en outre, les cas de concurrence, où la taxe de la répartition du minerai est nécessaire, consacrant ainsi la jurisprudence que le besoin avait fait adopter au Conseil de Sa Majesté. L'exploitation des terres pyriteuses ou alumineuses a donné lieu à une section nouvelle, qui rend commune à cette branche de commerce et

d'industrie, qui prend une utile et grande ac-

tivité, la nécessité des permissions déjà voulues pour le traitement du minerai de fer.

Ainsi, la loi qui, pour les mines, exige une

concession et crée une propriété, n'exige , pour les minières, qu'une permission, et n'accorde que l'usage ou l'emploi temporaire et condionnel de leurs produits : différence sagement conçue et motivée sur la diversité des substances et la différence de leur exploitation.

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TR 0 ISIi'ME PARTIE. De l'action de l'administration sur les mines.

L'action de l'administration sur les mines est réduite aux plus simples termes ; elle est renfermée dans le stricte besoin de la société. Le corps des ingénieurs des mines, dont l'organisation définitive suivra nécessairement de près la publication de cette loi , portera partout des lumières et des conseils, sans imposer de lois, sans exercer aucune. contrainte sur la direction des travaux. Ils n'auront d'action que pour prévenir les dangers, pourvoir à la conservation des édifices, la sûreté des individus. ls éclaireront les propriétaires et l'administration ; ils rechercheront les faits , les constateront , et ne statueront jamais. Ce droit est réservé aux tribunaux ou à l'administration. Il est réservé aux tribunaux dans tous les cas de contravention aux lois ; eux seuls peuvent prononcer des condamnations ; et cette garantie Messieurs , doit être d'un grand prix à vos yeux.,

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Ce droit es È réservé à l'administration si la sûreté publique est compromiSe , ou si les exploitations restreintes , mal dirigées , suspendues , laissent des craintes sur les besoins des Consommateurs. En ce cas, la concession jadis était révoquée;

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