Journal des Mines (1810, volume 27)
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SUR LA LOI la loi proposée réalisant la modification prévue par cet article même , fait de la mine une pro-
RELATIVE AUX MINES.
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priété distincte de celle de la surface ; mais pour ne pas préjudicier aux droits acquis la mine, qui est détachée de cette. surfa.ce , est grevée en sa faveur d'une rente foncière ,
lectée de toutes les hypothèques et charges qui grevaient le sol. Désormais, et jusqu'au rachat opéré légalement cette rente restera attachée à la superficie. Les formalités à suivre pour obtenir des concessions son.t établies par le titre IV il est divisé en deux sections. L'une traite de l'obtention des concessions, et l'autre des obligations des propriétaires de mines. Les dispositions qui tracent les règles à suivre pour demander et obtenir une concession, cesseront de paraître minutieuses, si on réfléchit que dans une matière aussi importante, il était nécessaire de prescrire aux demandeurs et aux autorités elles-mêmes, une marche assurée qui
servît de garan Lie contre les surprises et les autres
abus ; et puisque ces règles sont nécessaires, puisqu'elles conviennent à toutes les parties de l'Empire indistinctement, et qu'elles sont applicables dans tous les tems , il valait mieux,
comme on l'a fait, les établir par une loi, que de les renvoyer à des réglemens à faire dont l'instabilité seule est toujours un inconvénient. A la lecture de ce titre, votre attention , Messieurs, s'est attachée, sans doute, aux dispositions importantes contenues dans l'article 28. Les demandes en concurrence pour une concession ne peuvent être adressées directement .
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au ministère de l'intérieur , ni au Conseil
d'État. La marche administrative et la disposition expresse de l'article 22 veulent qu'elles soient soumises d'abord au Préfet du département. Il en est autrement des oppositions : convenait qu'elles fussent admissibles tant que le Conseil d'État n'a pas prononcé sur la con*cession.
La loi ne détermine pas l'étendue qu'une
concession peut avoir ; elle s'en rapporte à cet égard au Gouvernement, et l'art. 33 renferme d'ailleurs une disposition. qui ne permet-pas de craindre qu'elles soient j amais d'une trop grande étendue. L'article 29 est susceptible de quelques déve7 loppemens , et nous allons vous les présenter..
Les digues- connues par les mineurs et les gens de l'art, sous le nom d'espontes , dent toute concession doit être entourée pour prévenir l'affluence des eaux étrangères, seront ordinairement verticales. Cependant la loi autorise les digues inclinées , quand les 'circonstances et les localités l'exigeront. Quoique cet article soit clair en lui-même
il sera difficilement entendu par ceux qui ne
sont pas versés dans l'exploitation des mines. Les couches de mines se prolongent du Levant au Couchant, dans une étendue de plusieurs myriamètres ; elles s'enfoncent ordinairement du Nord au Midi, et quelquefois du Midi au Nord. Au Levant et au Couchant, les .digues sOnt toujours verticales on ne saurait empêcher cette direction , et le charbon.qu'elles renfer: