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Journal des Mines (1810, volume 27)

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LOI CONCERNANT LES MINES,

les formes prescrites pour les autres propriétés, Conformément au Code Napoléon et au Code de, procédure civile ( ro.y. la note 1). Toutefois une mine ne peut être vendue.: par lots ou partagée, sans une.autorisation préalable du Gouvernement donnée :dans les mêmes formes que la concession...

Les mines sontitnmeubles. Sont aussi immeubles, les biltimens , machi-

nes, puits galeries et autres travaux établis

à demeure, conformément à l'art. 524 du Code Napoléon (Foy. note II). Sont aussi immeubles par destination , les chevaux, agrès., outils et ustensiles .servant à l'exploitation. 'et

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation,: que) ceux qui sont exclusive ment attachés aux travaux intérieurs des mines. Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pourl'exploitation des mines,

seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code Napoléôn (Foy. note III). Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnemeneet autres objets mobiliers.

TITRE.: III. Des Actes qui précèdent la demande, en concession de Mines.

SECTION PREMIÈRE. De la Recherche et de la Découverte des Mines.

Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou

LES MINIiRES ET LES CARRii,RES.

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tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines , à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou

jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance. de cent mètres desdites clôtures ou des habitations. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété ; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terraln déjà concédé.

SECTION IL De lapréprence d accorder pour les Concessions.

Tout Français ou tout étranger, naturalisé ou non en .Erance , agissant isolément ou en société, u le droit de demander et peut obtenir , s'il y a lieu , une concession de mines. .14. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et con-

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