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Journal des Mines (1810, volume 27)

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LOI CONCERNANT LES MINES

lieu par les propriétaires 'des fonds , soit par d'autres- individus qui , à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission. Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires , ils seront assujettis , en faveur des propriétaires , à une indemnité qui sera réglée de. gré à gré ou par experts.

SECTION IV. Des Permissions pour l'établissement des Fourneaux , Forges. et Usines.

Les fourneaux à fondre les minerais de fer

et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer-le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyrneuses , dans lesquelles on consomme des combustibles , ne pourront être .établis (lue sur une permission accordée par un réglement d'administration publique. La demande en permission sera adressée au Préfet, enregistrée le jour de la remise sur

un registre spécial à ce destiné , et affichée

pendant quatre mois 'dans le chef-lieu du département dans celui de l'arrondissement , dans la commune .oit sera, situé l'établissement projeté, et dans.le lieu du domicile du demandeur. Le Préfet °dans le délai d'un mois , donnera son avis tant sur la demande que sur les opclmandes eri préférence qui sepositions et et raient survenues; l'administration -dos mines donnera le sien sut" la quotité ,du Minerai à

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LES MINIi'RES ET LES CARRIRES.

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traiter ; l'administration des forêts , sur l'éta-

blissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts-et-chaussées sur ce qui concerne les cours d'eau navi-

crablesou flottables. Les impétrans des permissions pour les usines, supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs.

SECTI ON\V. Dispositions générales sur les Permissions.

Les permissions seront données à la charge

d'en faire usage dans,un délai déterminé ; elles auront une durée ifidéfinie , à moins qu'elles n'en contiennent la limitation. En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis

au Procureur impérial , lequel poursuivra la

révocation de la. permission , s'il y a lien , et l'application des lois pénales qui y sont re-

latives. Les établissemens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance, à la charge

  • par ceux qui n'ont jamais eu de permission , ou

qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment , (l'en obtenir une avant

le premier janvier "813 , sous peine de payer un triple &Oit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négiigé de s'en pourvoir et continué de s'en servir. L'acte de permission d'établir des .

usinesà traiterl e-fer, autorise les impétrons- à faire des

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