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Journal des Mines (1810, volume 28)

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INSTRUCTION RELATIVE A L'EXi.CUTION

la recherche , la désignation précise du lieu ou

des lieux sur lesquels elle pourra porter , la date de la communication faite au propriétaire du terrain, l'avis de l'autorité locale, celui de l'ingénieur des mines , la discussion de l'opposition de la part du propriétaire ou des propriétaires, s'ils en ont fait, l'avis des experts sur l'indemnité à payer aux propriétaires, enfin l'opinion motivée du préfet sur le tout , en conséquence de laquelle ce magistrat admet ou rejette la demande , en fixant, en cas d'admission, la durée de la permission, l'étendue des

terrains sur lesquels elle devra porter, et ordonne le renvoi de son arrêté et des pièces de l'affaire au Ministre de l'Intérieur, pour être

statué définitivement. La durée des permissions de recherche d'après les anciens usages, auxquels il n'est point.. dérogé, n'excède pas deux années : elles peitvent être renouvelées après cette époque, s'il y a lieu , sur l'avis de l'administration des Mines

et aux mêmes conditions, à l'égard des propriétaires des terrains. Les travaux doivent être mis en activité dans les trois mois de là date de la permission accordée par le Ministre. Les travaux doivent être suivis avec activité et dans le cas d'inaction formellement consta-

Tit.III ,

art n.

tée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de l'administration des mines , la permission peut être révoquée par le Ministre, et accordée à d'autres. Aucune permission de recherche ne peut être accordée pour faire des sondages, ouvrir des puits ou établir des machines dans les enclos

TjE .LA LOI SUR LES MINES..

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murés et dans 'les terrains attenant aux habitations , dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations , qu'avec le consentement formel du - propriétaire.

Tout propriétaire de terrain a droit de rechercher, sans permission préalable, des mines ,. minières ou carrières dans son terrain

mais , comme tout autre, il ne peut suivre l'exploitation des substances qu'il aura dé-

couvertes , qu'en se conformant aux dispositions de la loi pour obtenir concession ou permission, d'exploiter, suivant les cas. Des -recherches ne peuvent avoir lieu dans l'étendue d'une concession déjà obtenue , que par le concessionnaire lui-même , ou d'après son consentement formel. S'il en était autrement, il. est é:vident que la loi serait éludée et que , sous prétexte de recherches , il s'établirait des exploitations illicites. Lorsque celui qui a découvert une mine ne pourra -en' .obtenir la concession., à défaut de moyens suffisans pour en faire prospérer l'exploitation , il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Cette indemnité est réglée par l'acte de concession. On ne doit considérer comme découvertes en fait de mines , que celles qui font connaître non-serdémerit le lieu où se trouve une substance minérale , mais aussi la disposition des amas ;i,couches ou filons , de manière à démon-

trer la possibilité de leur utile exploitation.