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Journal des Mines (1810, volume 28)

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224 ORGANISATION DU CORPS IMPBL 81 Les pensions et secours accordés aux veuves'

DES INGINIBITES DES MINES.

des ingénieurs des mines ne pourront excéder la moitié de la pension à laquelle le décédé" aumit eu droit. 84. La quotité des pensions de.retraite des in 0-énieurs

celles oui seront accordées à leurs

veuves, et les secours dont leurs enfans orphelins seront susceptibles, seront réglés conformément aux dispositions du titre VIII du décret d'organisation de,pônts et chaussées (I). 85. Une réserve sera faite sur les 'fonds des pensions, polir pourvoir aux secours annuels qui Seront accordés aux enfans orphelins. (1) Extrait du décret impérial contenant organisation du Corps des Ingénieurs des ponts-et-chaussées. (Du 7 fructidor an 12.) Titre VIII. Retraites et Pensions. Art. 33. A dater du premieryendemiaire an 13 , il sera fait chaque mois une retenue de trois pour cent sur les appointemens des de tout gracie, asques. et compris les aspirans , polir former un fonds destiné à l'acquit deepensions , tant des ingéhieurS qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que des veuves et enfans desditsingénieurs. 54. Le montant des vacances d'emplois qui n'excéderont pas quinze jours, sera ajouté à la retenue ci-dessus, pour augmenter le fonds des retraites et pensions. Les ingénieurs de tout grade auront droit à la retraite, après trente ans de service effectif dans le corps. Les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas oà l'aspirant serait au-

,

dessous de cet âge lors de sa nomination.

Pour déterminer le montant des pensions de retraite dues à chaque ingénieur, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières de son activité. La pension sera de la moitié de ce produit pour trente an-

nées de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour

,

86. Tout ingénieur destitué perd ses droits à la pension , -quand il aurait le temps de service. nécessaire pour l'obtenir : il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sui$ son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente. chaque année au-dessus de trente ans , sans que , dans aucun

cas , le maximum de ces retraites puisse être au-dessus de 6,00 o francs pour les inspecteurs généraux. 4,000francs pour les inspecteurs divisionnaires et ingénieurs en chef directeurs. 5,000.francs pour los ingénieurs eh chef, Et 2 000francs pour les ingénieurs ordinaires.

  • bans le cas de retraite forcée avant trente ans, pour

cause d'infirmités, la pension à accorder sera .déterminée à raisin - d'Un sixième du traitement pour dix ans de service, et ,!en outre, d'un soixantième-pour chaque année excédant le nombre de dix. Les pensions de retraite des ingénieurs ne seront pas réversibles à leurs veuves ni à leurs enfans. 39.11 sera accordé aux veuves des ingénieurs décédés une pension alimentaire à titre de secours ; ale sera du tiers de la retraite à laquelle les décédés auraient eu droit, si cette retraite eût été liquidée à l'époque de leur décès ; et, dans tous les cas, elle n'excédera pas le maximum de 1200 francs. Pour obtenir cette pension, les veuves devront prouver qu'elles étaient mariées depuis cinq ans, qu'il n'y a point eu de divorce prononcé, qu'elles n'ont pas un revenu net de 6o o francs.

4o. Une somme de 4,000 francs sera prise annuellement sur le fonds des retraites , pour être employée à donner des secours aux orphelins des ingénieurs qui auraient perdu leur père et leur mère, etqui seraient le plus dénués Cie moyens d'existence. Ces secours seront distribués sur la proposition duconseil général des ponts-et-chaussées, arrêtées par le directeur général et approuvée .par le Ministre ; ils cesseront lorsque les individus auront obtenu une amélioration suffisanie dans leurs facultés; et, dans aucun cas , ils ne Seriont.