Journal des Mines (1812, volume 31)
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à ceux qui.étaient anciennement le plus en usage dans le commerce , mais de manière toutefois qu'ils soient des fractions ou des multiples des unités légales. Il est remarquable qu'en restreignant ces modifications aux seuls instrumens de pesage et de mesurage nécessaires au peuple , l'intention de Sa Majesté est qu'il ne soit fait au-
cun changement aux unités de compte, ni même aux instrumens de mesurage qui ne sont point pour le peuple d'un usage journalier. La volonté de Sa 1VIajesté est que les instrumens de pesage et de mesurage simplement autorisés, se lient tellement aux unités légales dont ils seront déduits , puissent sans cesse y. ramener, et faciliter en même tems la connaissance de la division décimale. C'est dans cette vue que, par l'article 3 , il est statué que ces mêmes instrumens porteront sur leurs diverses faces la comparaison des dénominations et des divisions établies par les lois, avec celles anciennement en usage. Par l'article 4 , Sa Majesté se réserve de se faire rendre compte, après un délai de dix années ; des résultats qu'aura fournis l'expérience sur le perfectionnement que le système des poids et mesures serait susceptible de recevoir. La volonté de Sa Majesté n'est donc point de substituer les
instrumens de pesage et de mesurage dont elle permet la confection, à ceux qui sont prescrits par la loi, mais seulement d'en tolérer l'usage concurremment avec celui des mesures décimales, de s'en remettre ainsi en quelque sorte aux résultats de l'expérience , afin de s'assnrer s'il sera utile d'en ordonner définitivement l'emploi , ou de faire au système d'autres modifications qui le portent au point de perfection dont il est susceptible.
L'article 5 porte qu'en attendant, le système légal continuera à être seul enseigné clans toutes les écoles del' Empire,
y compris les écoles primaires, et à être seul employé clans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les
marchés, halles et dans toutes les transactions commerciales et autres.
Les dispositions de cet article fixent, avec précision -les bornes dans lesquelles doit être resserré l'usage des instrumens de pesage et de mesurage qui seront fabriqués en exécution de l'article 2..
DELATIFS AUX MINES, etc. 457 Il s'ensuit nécessairement que cet usage, doit être restreint au commerce de détail, aux seules opérations dont le peuple s'occupe journellement pour ses besoins, qui n'exigent aucune écriture et ne laissent aucune trace ; mais que, dans le commerce en gros, dans toutes les transactions commerciales et autres, qui ne peuvent se constater que par des traités, des marchés, des factures et autres écrits généralement quelconques, les mesures légales doivent être seules employées , ainsi que dans tous les actes de l'administration p ubli que.
C'est également pour propager la connaissance du système légal et y ramener sans cesse le peuple par Pinstruetion , que le 'décret ordonne qu'il sera seul enseigné dans les écoles publiques. En conséquence de ce décret, et pour en régler l'exécution , j'ai pris l'arrêté que je vous adresse ci-joint, et sur les diverses dispositions duquel je dois maintenant vous donner quelques instructions qui serviront à vous diriger vous-même clans la marche que vous devez suivre pour vous y conformer. L'article ler permet d?employer , ,pour les usages du commerce, une mesure de longueur égale à deux mètres, qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds. Une mesure égale au tiers du mètre ou au sixième de la toise, portera le nom de pied, se divisera en do-tue pouces et le pouce en douze lignes. Il est dit , en outre , que chacune de-ces mesures portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre. Ces mesures seront peu différentes de l'ancienne toise de Paris et de l'ancien pied de roi , qu'elles n'excéderont que
d'environ deux et demi pour cent, et pourront être appliquées sans difficulté à tous les usages auxquels étaient propres les anciennes toises , les anciens pieds, et les mesures analogues;fordre de leurs divisions étant lé même que celui des divisions de la plus grande partie de ces anciennes
mesures, le peuple n'aura aucune peine à les comprendre, et à s'en servir pour tous ses besoins. Dans les pays même où les mesures an éiennes ne se divisaient que par deux, on n'aura aucune difficulté à adopter la division duodécimale, qui est réellement d'un usage plus commode. Vous remarquerez , Monsieur que l'emploi de ces me-