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Journal des Mines (1812, volume 31)

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TJCRETS IMPERIAUX

Il se conformera aux lois, rès>lemens et instructions existans et à intervenir sur les usines, et fera usage de la permission, dans le cours de l'année de la notification du présent décret, sous peine de révocation de plein droit de

ladite permission. Le seuil sur lequel reposera la nouvelle vanne d'Abe° de l'usine, sera élevé d'un mètre au-dessus de l'ancien. Le couronnement du nouveau barrage sera pareillement élevé d'un mètre au-dessus de l'ancien, et la digue qui circonscrit la partie gauche du réservoir sera exhaussée de quarante centimètres , afin de défendre les terrains adjaeens de toute crue d'eau. Ce réservoir sera curé à vif-fond, et le lit du ruisseau en aval de l'usine sera approfondi, pour donner à une roue à godet, d'un grand diamètre, les cinq mètres de jeu qui lui sont nécessaires.

Il sera en outre ménagé au point marqué M, sur le

plan de situation joint au présent décret un étang dans lequel les eaux seront soutenues par des digues et une vanne

placée au point L, sur ledit plan, à l'effet de distribuer,

&une manière régulière et constamment uniforme aux mou-

lins inférieurs, les eaux qui, accumulées dans le réservoir du laminoir, seraient, par la nature de cette usine , dépensées en peu d'heures. Les digues nouvelles auront trois mètres en couronne, et les talus seront réglés sur un de base pour un et demi de hauteur.

Ces divers travaux ,pour raison desquels le permissionnaire sera tenu d'indemniser, de gré à gré, les riverains sur les propriétés desquels certains pourraient se trouver assis, seront exécutés sous la direction et la surveillance de l'ingénieur des ponts-et-chaussées , et il sera dressé procès-

verbal de leur réception ainsi que de la construction et situation de l'usine ; expéditions duquel procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture et de la commune d'Acoz , pour y avoir recours au besoin. Le permissionnaire ne pourra faire d'augmentation à son usine , en changer la nature ni la transporter ailleurs, avant d'en avoir obtenu de nouveau la permission. L'usine étant composée de deux fours et de deux cylindres, il paiera 4 titre de taxe fixe , -et pour une fois seule-

471 ment ,. aux termes de l'art. 75 de la loi du 21 avril 18io , et aussitôt la notification du présent décret, la somme de cent cinquante francs, pour chaque artifice , entre les mains du

RELATIFS AUX MINES,

receveur particulier de Charleroy,lequel en tiendra compte séparé, pour être versé clans la caisse spéciale des mines. io. Dans le cas cià , pour le service de la navigation , ou tout autre objet d'utilité publique , il nous plairait d'ordonner 'sur le cours du ruisseau crAcoz des ouvrages ou changemens qui deviendraient nuisibles au sieur Puissant, et même nécessiteraient la suppression de son établissement , cette circonstance, dans aucun tems , ne pourra donner lieu à une demande en dommages ou indemnité.' .1.1. Nos Ministres de l'Intérieiïr et des Finances sont char' D'és Chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui serat inséré au Bulletin des Lois. Décret qui autorise les sieurs Michel et Mohimont de se. construire une fenderie sur la rive gauche de la liesse, Du au lieu nominé Neupont (Sambre-et-Meuse). 17 avril 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS etc. etc. etc.

cononic-

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur Notre Conseil d.'Etat entendu , nous avons ciécrété et ii.i',m,`,In'1,!1e;:it'él ivettptitit. décrétons ce qui suit: Art. 1. Les sieurs François Michel et Michel fils habi,

tans de Longwy, département de la Moselle, et le sieur

J. M. Mohimont, domicilié à Habay-la-Neuve département des Forêts, sont autorisés à se construire Une fenderie entre les deux forges dont ils sont propriétaires sur la rive gauche de la Hesse , au lieu nommé Neupont , commune de Halma canton de Wellin, arrondissement de Saint-Hubert, département de Sambre-et-Meuse. Les sieurs Mohimont et Michel se conformeront, pour la construction de cette usine, au plan joint au présent dé. cret , et aux indications et instructions qui leur seront données par les ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines. lis ne pourront rien changer au cours d'eau actuel, et indemniseront de gré à gré, ou à dire d'experts, les propriétaires des prairies avoisinantes, des dé.gats que pourraient occasionner les débordemens des eaux que la fenderie aurait provoqués,