Journal des Mines (1813, volume 33)
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POLICE RELATIYE
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, tel que la vie des 'hommes aura été
compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des Mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera
son rapport motivé au Préfet, qui prendra l'avis de l'in géni'eur en chef, et entendra l'exploitant ou ses ayans- cause. Dans le cas uù la partie intéressée reconnaî-
trait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur , le Préfet ordonnera la fermeture des travaux. En cas de contestations, trois experts seront
nommés, le premier par le Préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton. Les experts se transporteront sur les lieux ; ils -y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le Préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef : ils fe-. ront au Préfet un rapport motivé. Le Préfet en référera au Ministre, en donnant son avis.
Le Ministre , sur l'avis du Préfet , et sur le
rapport du Directeur-général des Mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d'état. Le tout, sans préjudice des dispositions por-
tées, pour les cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret. 8.11 est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité une exploitation , si aupara-
vant elle n'a été Visitée par l'ingénieur des Mines.
Les plans intérieurs seront vérifiés par lui il en dressera procès-verbal , par lequel il fera
A L'EXPLOITATION DES MINES.
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connaître les causes qui peuvent nécessiter
l'abandon. Le tout sera transmis par lui, ainsi que son
avis, au Préfet du département. Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages,
et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée.
Dans les deux cas, le Préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation, qu'il jugera convenables, d'après l'avis de l'ingénieur des Mines. Les actes administratifs concernant la police des mines en matières dont il a été fait mention dans les articles précédens , seront notifiés aux exploitans , afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits ; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des Mines, conducteurs, maires, autres officiers de police gardes-mines : on se conformera à cet égard aux articles 93 et suivans de la loi du zi avril 1810 ,
et, en cas d'inexécution, les disposi-
tions qui auront été prescrites seront exécutées d'office, aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret impérial du 18 novembre 1810 (1). (I) Voyez le Journal des Mines , tome 28, nQ. i65,
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