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Journal des Mines (1813, volume 33)

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POLICE RELATIVE

TITRE III. Mesures et prendre, en cas d'accidens arrivés dans les Mines, Minières, Usines et Ateliers.

gins,-

il. En cas d'accidens survenus dans une mine, minière, usine et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu,par asphyxie, par rupture dés machines, en câbles, chaînes , paniers , soit par érnanations nuisibles, soit par tente autre cause, et qui auraient occasionné la Mort ou des blesouvriers, les sures graves à un ou plusieurs maîtres mineurs et directeurs , exploitans , tenus d'en donner conautres préposés sont maire de la commune et naissance aussitôt au Mines, et, en cas d'absence, à l'ingénieur des au conducteur. La même obligation leur est impose dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté

des-travaux , celle des Mines, ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs. Dans tous les cas, l'ingénieur des Mines

il dressera prose transportera sur les lieux

séparément, Ou concès-verbal de l'accident, maires et autres officiers curremment avec les de police ; il en constatera les causes, et transmettra le tout au Préfet du département. En cas d'absence , les ingénieurs seront rem-

placés par les élèves, conducteurs et gardesmines assermentés devant les tribunaux. Si les ou uns et les autres sont absens , les maires autre

A 'L'EXPLOITATION DES MINES.

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autres officiers de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procèsverbal. 4. Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitans , soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une Mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures. Ils prendront, conjointemen t des Mines, toutes les mesures avec l'ingénieur convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Ils Pourront, comme dans le cas de péril imminent , faire des réquisitions d'outils , chevaux , hommes , et donneront les ordres nécessaires. L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur et des conducteurs, , en cas d'absence , sons la direction des. experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

Les exploitans seront tenus d'entretenir sur leurs établissemens , dans la proportion du nombre d'ouvriers et de l'étendue de l'exploitation , les médicarnens et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le Ministre de l'intérieur , et de se cbnformer à. l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet. Le Ministre de l'intérieur, sur la propbsition des Préfets et le rapport du Directeur_ généraldes Mines, indiquera celles des exploitations qui , par leur importance et le .nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir, à leurs frais , un chirurgien .

V01117126' 33, n". 195.