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Journal des Mines (1813, volume 33)

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A L'EXPLOITATION DES MINES.

POLICE RELATIVE

l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est ac-

compagné d'un maître mineur. 3o. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret.

TITRE V.

DISPOSITIONS G

11.ALES.

Les contraventions aux dispositions de

police ci-dessus , lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidens , seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.

Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON,. Par PEmpereur

Le Ministre Secrétaire d'Etat , par intérim, Signé D u c DE CADOE.E. Pour ampliation :

Le Ministre de l'Intérieur, Comte de l'Empire, Signé MONTALIVET. Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat à vie, Directeur-général des Mines, Signé LE COUTE LA tilVIOND

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Articles du Code Napoléon, et du Code Pénal, qui sont

cités dans le Décret impérial, du 3 janvier 1813 , concernant la Police des Mines.

NOTE Code NaArt. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort poléon. violente , ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire Pinhumation qu'après !l'un t officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l'état du cadavre, et des ,circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms , nom, âge, profession lieu de naissance, et domicile de la per-

sonne décédée. '

NOTE 2.

Art. 358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'offi- Code Pé..

cier public, dans le cas où elle est prescrite- , auront fait nal. inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnemen t, et d'une amende de seize francs à cinquante francs 5 sans préjudice de la poursuite des crimes

dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans, cette circonstance.

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi , et aux rdglemens relatifs aux inhumations précipitées.

359. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de Six moisà deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre dents francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.

NOTE 3. Art, 319. Quiconque, par maladresse, imprudence, mattention , négtigence ou inobservation des reglemens , aura

commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause , sera pnni d'un emprisonnement de

N4

Idem.