Journal des Mines (1813, volume 33)
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LOIS RELATIVES
AUX MINES.
ce sens seulement, que ces substances né Pour-
Les propriétaires de la surface auront ton.jours la préférence, et la liberté d'exploiter les
ront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites les propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à cent pieds deprofondeur seulement. 2. Il n'est rien innové à -l'extraction des sables , craies , argiles , marnes , pierres à bâtir, marbres, ardoises., pierres à chaux et à plâtre, tourbes , terres .vitrioliques , ni dé celles connues sous le nom de centres, et généralement de toutes substances, autres que celles exprimées dans l'article précédent , -qui continueront d'être exploitées par les propriétaires sans qu'il soit nécessaire d'obtenir- aucune permission.
Mais à défaut d'exploitation, de la part des propriétaires , des objets énoncés ci-dessus, et
dans le cas seulement de nécessité pour les
grandes routes ,- ou pour des travaux d'une Utilité publique : tels que ponts , chaussées , ca"-
naux de navigation , monumens publics ,- ou
tous autres établissemens et manufactures d'utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées , d'après la permission du directoire du département , 'donnée sur l'avis du direc-
toire du district , par tous entrepreneurs ou
propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du doininag,et fait -à
la surface, que de la valeur des matières extrelites , le tout de gré à gré , ou à dire d'experts.
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mines qui pourraient se trouver dans leurs .fonds
, et la permission ne pourra leur en être
refusée , lorsqu'ils la demanderont.
Les concessionnaires actuels , ou leurs
cessionnaires qui ont découvert lés mines qu'ils .exploitent, seront main tenus jusqu'au terme de
leur concession, qui ne pourra excéder cinquante années, à compter du jour de la publication du présent décret. En conséquence, les propriétaires de la surface , sous prétexte d'aucune des dispositions contenues aux articles premier, second et troisième , ne pourront troubler les concessionnaires actuels dans la jouissance des concessions', lesquelles subsisteront dans toute leur 'étendue , si elles n'excèdent pas celle qui sera fixée par l'article suivant ; et dans le cas oit .elles excéderaient cette étendue, elles y seront réduites par les directoires des départemens en retranchant sur la désignation des concessionnaires, les parties les moins essentielles aux exploitations.
L'étendue de chaque concession sera ré, suivant les localités et la nature des milies, parles départemens , sur l'avis des directoires de districts; mais elle ne pourra excéder .six lieues carrées. La lieue qui servira de Mesure sera celle de vingt-cinq au degré de deux mille deux cent quatre-vingt-deux toises. Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires , seront déchus de glée
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