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Journal des Mines (1813, volume 33)

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LOIS RELATIVES

AUX miNEs.

nauxde districts, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités -prescrites par les ,décrets sur l'ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné .aucune suite aux procé-

pour la permission d'établir de nouvelles

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dures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts corrimis dans des concessions de mines , lesquelles procédures seront civilisées et les informations converties en enquête, à l'effet par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile ,,la réparation des dommages faits à leur concession et à la réintégration en icelle, s'il y a lieu, anX termes des articles 4 et 6 du présent décret.

TITRE II. Des Mines de fer.

Art:. 1. Le droit accordé aux propriétaires pretnier du titre premier du préserrï,:ecret., d'exploiter à tranchée ouverte pieds de OU avec fosse et lumière jusqu'à cent prof on deur , les mines qui se trouveront dans l'étendue, rie leurs propriétés-, devant être subordonné àTutilité générale, ne pourra s'exercer, pertir les mines-de fer, que sous les modifications suivantes. Il ne pourra à l'avenir être établi aucune usine pour la fonte des minerais, qu'ensuite d'une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l'avis du département dans l'etendue duquel cet établissement sera projeté. Toutes les formalités prescrites par les articles i2 et 13 du titre premier, pour la concessiôn des mines à exploiter, seront exécutées

usines.

4. Tout demandeur en permission d'établir un ou plusieurs fourneaux ou usines, sera tenu -

de désigner le lieu où il prétend former son. établissement, les moyens qu'il a de se procurer les minerais , et l'espèce de combustibles dont

il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux. S'il y a concurrence entre les demandeurs,

la préférence se_ra accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles ; au défitut de ces propriétaires , et à moyens égaux d'ailleurs, la permission d'établir l'usine sera accordée au premier demandeur en date.

La permission d'établir- une usine pour la fonte des minerais, emportera avec elle le droit d'en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen

praticable, sauf dans les lieux exceptés par

l'article 22 du titre premier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. Les maîtres de forges ou usines avertiront, un mois d'avance, les propriétaires des terrains

qu'ils voudront sonder, et leur paieront de gré à gré, ou à dire d'experts, les dommages que cette opération pourrait causer. D'après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d'usines en donneront] égal ernen t

avis aux propriétaires.

Lorsque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses usines , des ruinerais V3