Journal des Mines (1813, volume 33)
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LOIS ItELATIVS
AUX MINES.
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Considérant que cette justification doit être également faite par les cessionnaires , héritiers, donataires et légataires, et antres ayans cause des citoyens pourvus tde concessions, et permissions d'exploiter des ruines 'et salines et
de ladite loi. Les cessionnaires par transports ou actes équivalens , les donataires et légataires seront en outre tenus dé
d'établir des usines, ainsi qu'il étaitordonné par les articles 4 et 5 de la déclaration du 24 décembre 1762, 'qui n'a point été révoquée , arrête ce qui suit :
autres.
Art. 1. Aucuns transports, cessions, ventes , -ou autres actes translatifs de l'exercice des droits accordés par les concessions et permissions d'exploiter les mines métalliques , des combustibles et salines , et d'établir des usines, ne pourront être exécutés , et les cessionnaires et autres jouir de l'effet desdits transports et actes éqeivalens , qu'après l'autorisation spéciale de l'administration centrale du département où sera situé le chef-lieu de l'exploitation laquelle sera sujette à l'approbation du Directoire exécutif, conformément à l'article 8 du titre premier dela loi du 23 juillet 1791. 2. Tous les cessionnaires . et porteurs d'actes énoncés en l'article précédent , ainsi que les héritiers, donataires, légataires, et ayans cause des citoyens pourvus desdites Concessions et permissions, ou de leur'acessionnaires , 'seront tenus , dans les six mois de la publication -clu présent arrêté, dé se pourvoir à l'effet. d'obtenir ladite autorisation. Ledit délai de six mois ne courra, pour les héritiers, dona-
taires ou légataires dont les droits s'ouvriront à l'avenir, qu'il compter du jour eù ils auront fait acte d'héritiers de la date des donations et actes de délivrance de legs. a. Faute par les cessionnaires., héritiers , légataires donataires , et autres. ayans cause, de s'être pourvus dans le délai fixé par l'article précédent , ils seront considérés comme exploitant sans concession et permission, et les défenses p.nnées par la loi letir'seront faites par les administrations centrales des départetnens , à la diligence des cornIrlissaires du Directoire exécutif. 4. Les autorisations énoncées aux deux premiers articles ne seront accordées qu'après la jua-ification des facultés et des moyens des cessionnaires, héritiers , légataires , et donataires desdites concessions et permissions, pour assurer l'exploitation , conformément à l'article 9 du titre premier
aeprésenter l'original ou l'expédition authentique desdits transports, donations , testkinens , actes de délivrance, et Les cessionnaires et autres successeurs auxdites concessions et permissions, qui auront été dûment autorisés à continuer l'exploitation , seront obligés à Pexécution de toutes les lois, arrêtés et règlemens concernant les minés , salines et usines , et sujets aux peines et déchéances y Écimées , le cas y échéant. Le Ministre dé l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé au Bulletin des lois.
Loi qui prescrit des formalités pour les demandes en concession de mines. Du 13 pluviôse an IX de la République française. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS , Bonaparte, premier Consul , proclame loi de la Répul'ique le décret suivant
rendu par le Corps Législatif, le 13 pluviôse an IX , conformément à la propositionfaite par le Gouvernement le 3 du même mois, communiqué au Tribunat le lendemain.
DÉCRET. Art. 1. A l'avenir , lorsqu'une demande en concession de mine sera présentée au Préfet de département, il pourra Paccorder deux mois après la réquisition faite au propriétaire de la surface, de s'expliquer s'il entend ou non procéder à l'exploitation, aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires. Cette réquisition sera faite à la diligence du Préfet du département.
2. A cet effet., toutes demandes en concession seront publiées et affichées dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans le lieu du domicile du demandeur, ,
et dans toutes les communes que la demande
'pourra intéresser.