Journal des Mines (1813, volume 33)
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Vu les oppositions formées par le sieur Joseph-Antoine Cas tagneres , domicilié à Argentine , et par le sieur Jacques-
François Portier domicilié à Sainte-llélène-de-Millière; Les réponses du sieur Lescherains auxdites oppositions Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce 'qui suit Art. 1.11 est permis au sieur Félix Lescherains , propriétaire à Saint-Pierre-d'Albigny, de mettre en activité, dans le délai de six mois , et pour un teins indéfini , les usines et artifices établis dans sa propriété , situés eommune de Saint-Pierre-crAlbigny, , arrondissement de Chambéry , département du Mont-Blanc, et consistant en une forge et deux martinets pour la préparation du fer, deux fourneaux de cémentation, et six forges pour la préparation des Emlx , composées d'onze petits foyers et sept marteaux.
n paiera, lors de la notification du présent décret, pour tous les foyers et artifices composant l'établissement
précité, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, la somme de six cents francs, entre les mains du percepteur particulier .de l'arrondissement, qui en tiendra compte séparé pour être transmis à la caisse spéciale des
ruines, aux termes de farticle.39 de la loi du 21 avril 181o.
11 est interdit au sieur Lescherains de transformer et transférer les usines précitées , ou d'y faire des augmentations de feux, sans une nouvelle permission, sous peine d'encourir leur suppression, et de répondre de tous dommages qui pourraient en résulter. 4'. 11 ne pourra également prétendre à aucun dédommagement pour les changemens qui pourraient résulter des opérations que le Gouvernement jugerait convenables d'ordonner sur le cours d'eau mi sont situées ces usines: Les travaux et constructions extérieures en .contact
avec le cours d'eau , seront faits, s'il y a lieu d'en faire, sous la surveillance des ingénieurs des ponts-et-chaussées. Il se conformera , au surplus, dans l'exploitation de ses usines aux règlemens de police intervenus et à inter-venir, tant sur les mines et usines, que sur les cours d'eau, et aux instructions qui lui seront données par l'Administration des Mines , et il ne pourra porter préjudice
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aux propriétés rurales riveraines, sous peine de dédommager les propriétaires.
Il ne pourra, dans aucun tems et sous aucun prétexte , employer d'autres combustibles que la houille, pour chauffer les fourneaux de cémentation , faire les couteaux
de l'aulx, les platiner, relever le dos, faire les pointes et marquer.
Il indemnisera de gré à gré , ou à dire d'experts, le propriétaire du moulin existant au-dessus de ses usines clans le cas de chommage , dans les tems de remplissage de l'étang établi par le permissionnaire à la source do cours d'eau. Il sera tenu de demander une nouvelle permission
dans les formes voulues par la loi , pour l'établissement des artifices nécessaires à la fabrication des scies et des limes, lorsqu'il voudra se livrer à ce genre de travail. 1 o. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Décret portant que le sieur Derepas est autorisé a .faire construire un four propre à cuire le pldtre et izfaire de la chaux , entre Larrey et Bruant , "conzmune de Du 29 déDijon, département dé la Cdte-d'Or. cembre 1812. NAPOLÉON , EMPEREU11..DES FRANGÀIS , etc. etc. etc.; Four à chaux et Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur plâtre. Vu la demande du sieur Jean-Guillaume Derepas , -tendante à être aut4isé à établir un four à chaux et à plâtre sur le bord du Canal à Dijon L'arrêté du eré cet du département de la Côte-d'Or , du 8 mars 18,2 , Sur cette demande; La lettre du Directeurgénéral des Ponts-et-Chaussées, du 3o septembre 1812 , et les divers rapports et avis qui y sont relatifs; Notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit Art. 1. Le sieur Jean-Guillaume Derepas, propriétaire à Dijon , est autorisé à faire construire au milieu d'une