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Journal des Mines (1814, volume 36)

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ORDONNANCE DU RO/ requêtes et mémoires contraires, présentés par les propriétaires de surface, pour faire _annuler la concession d'Osmoud, être maintenu dans leur possession d'exploiter, et obtenir au besoin, des concessions Le décret du 22 décembre 1812 particulières. en nullité de la concession d'Osmondqui rejette la demande , et ordonne qu'il sera dressé des plans et tableaux des mines exploitées par la compagnie d'Osmond avant 1789 la même époque, et depuis par les , de celles exploitées à de surface, de leur étendue , des travaux d'artpropriétaires qui y leur importance en produits et en mise deont été faits, de fonds , et des droits . qu'elles pourraient avoir à être confirmées Les plans , rapports, et avis .rédigés décret, par les ingénieurs des mines en exéciition de Ceemployés dans le département de la Loire ;

L'arrêté du préfet de ce département du 3 juin 1813 ; L'avis du Conseil général des Mines , du 14 juillet et celui de notre Conseiller d'Etat des Mines ; Ensemble, les requêtes,, Directeur-général mémoires , et dires respectifs du marquis d'Osmond , concessionnaire, et des propriétaires de surface dans l'étendue de concédé ; Vu également l'arrêt du Conseil , duterrain en faveur de la ville de Saint-Etienne ; 9 novembre 1763,

Considérant que la concession faite duc de Charost et au marquis d'Osmond , a été régulièreau

,qu'elle

n'a pas été faite entièrement à titre gratuit

qu'elle n excède pas l'étendue permise par les lois; que les travaux du concessionnaire n'ont éte interrompus que par force majeure et illégalement; que les exploitations depuis par leS propriétaires de surface ou leursentreprises due du terrain concédé, n'ont ayans-cause , clans l'étenen lieu qu'en vertu de permissions temporaires non approuvées du Gouvernement ; que quelques-unes même se sont faites sans permissions quelconques, et en contravention aux arrêts du Conseil, du 14 juillet 1744, et du 19 mars 1793, ainsi qu'aux loiS sur les mines de 1791 et de-1810 ; celles qui pourraient avoir eu lieu qu'il en est de même de avant l'époque des susdits troubles ,pour lesquels les exploitans ne rapportent, non plus aucun titre légal ; que d'ailleurs il résulte du génieurs , et de celui du Conseil général des rapport des inMines, qu'aucune de ces exploitations n'est assez importante en produits

CONCERNANT LES MINES.

397 'd en mise de fonds, pour se trouver clans le cas prévu par, le décret du 22 décembre 1812 , et mériter que l'on démembre en sa faveur la concession primitive ; Considérant, d'un autre côté, que parmi les propriétaires de surface opposans , il peut s'en trouver quelques-uns qui, pendant l'interruption forcée des travaux du concessionnaire ,ont entrepris leurs exploitations de bonne foi,

dans un but d'utilité qui en a, en quelque sorte, couvert l'illégalité , et que les dépenses qu'ils ont faites les rendent susceptibles de recevoir une indemnité analogue à celle que les articles 6 et 42 de la loi de 1810 , ont réservée aux propriétaires de surface dans les concessions qui seront faites a l'avenir , et que la concession d'Osmond, quoique bien antérieure à ladite loi, n'ayant point jusqu'à ce jour complètement acquis la force de chose jugée, puisqu'elle; restait soumise au jugement des oppositions, est encore dans le cas de recevoir l'application desdits articles ; Mais ne voulant accorder cette indemnité que dans une juste mesure, et sans aggraver à l'excès les pertes et les dommages déjà causés au concessionnaire, par les violences qui furent exercées contre lui en 1789, et par la longue interruption de jouissance qui en a été la suite ; Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les oppositions contre la concession de mine de houille accordée au duc de Charost , et ensuite au marquis d'Osmond, par les arrêts de noire Conseil, des ii juin 1767, 21 février , et 13 juin 1786, sont rejetées.

2. Le marquis d'Osmond est déclaré, aux termes des articles 7 et 51 de la loi du 21 avril 18io , propriétaire incommutable de ladite concession, telle qu'elle sera limitée en l'article 4 ci-dessous. 3.11 paiera aux propriétaires des terrains où.il exploitera le montant sera des mines, une redevance en nature, réglé d'après les usages du pays , et es redevances de cette espèce qui peuvent avoir lieu dans les concessions voisines,

avec les différences que motiveront les circonstances locales plus ou moins favorables, e t les avances auxquelles le con-

cessionnaire sera tenu pour l'exploitation en grand qui lui est prescrite. Le règlement sera fait en notre Conseil d'Etat, surie rapport de notre Ministre, Secrétaire d'Etat au dépar-