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Journal des Mines (1814, volume 36)

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ORDONNANCE DU ROT

pourra être obligé -d'en laisser une épaisseur

plus considérable, suivant sa solidité et sa ma-. nière d'être, et d'après les instructions données à cet égard par les ingénieurs. XXXIL La hauteur du premier étage ayant été fixée à six.mètres au plus par l'article XXIV, celle du second étage sera de quatre mètres au

plus, et celle du troisième étage, en descendant, sera au phis 'de trois mètres. XXXII'. Les piliers des exploitations inférieures devrOnt être répartis de manière à se

trouver toujours enparfaite correspondance avec ceux des,travaux supérieurs : ils' auront au moins cinq mètres en tout sens dans le second. étage, et" six mètres dans le troisième étage.,

Les ateliers des étages inférieurs ne

pourront jamais avoir plus de quatre à cinq mètres de largeur:

Nul étançonnage en bois ne sera

toléré dans les doubles exploitations ; et, lorsqu'il y aura lieu, les extracteurs devront soutenir le ciel avec des piliers en pierre, ou par des remblais ou des bourrages en terre. .

TITRE VII. DispositiOns communes à toute Exploitation par cavage et par puits. Nulle exploitation par cavage ou par puitS ne pourra être entreprise qu'en vertu d'une autorisation, du préfet , qui sera donnée sur le rapport des ingénieurs des mines. L'entrepreneur joindra, à la demande qu'il formera pour obtenir cette autorisation, un plan pré-

SUR LES CRATÈRES ET LES MARNIÈRES.

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sentant le bornement exact de la propriété sous laquelle est située la masse à exploiter.

L'arrêté du préfet fixera les dis-

tances auxquelles l'exploitation pourra être conduite sur toutes les directions, à partir du pied du puits ou de l'entrée du cavage, de manière

que l'exploitation ne puisse jamais s'étendre sous les propriétés voisines sans le consentement des propriétaires.

Lorsque l'exploitation aura été portée aux extrémités de la propriété ,

qu'elle aura atteint la longueur de cent mètres environ , depuis l'ouverture jusqu'aux extrémités de la erayère ou marnière, l'exploitant

sera tenu d'en donner avis à l'ingénieur des mines , qui jugera, d'après l'état des travaux, si l'on peut continuer l'exploitation par les mêmes ouvertures , ou s'il n'est pas préférable d'en percer de nouvelles.

Si l'état des travaux d'une exploitation fait craindre des tassemens ou éboulemens , l'ingénieur des mines en donnera avis, et il sera ordonné de faire affaisser et combler toutes les parties qui pourraient donner quelque

inquiétude, en commençant par les plus éloignées, et se rapprochant successivement de l'entrée. Toute extraction ne pourra être poussée qu'à la distance de deux mètres au moins des limites des propriétés ou terrains vagues non enclos, afin que, dans le cas où deux exploitations seraient con'iguës , il reste entre elles , sous les limites des surfaces des propriétés, une

bande de niasse intacte, de l'épaisseur des piliers.

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