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Annales des Mines (1875, série 7, volume 7)

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CHEMINS DE FER.

CONVENTIONS.

ÉTUDE FINANCIÈRE.

doit correspondre cette annuité, elle bénéficie de la différence entre l'annuité et le service des dépenses faites (1). Dans l'un et l'autre mode, si la Ch° paye avant de recevoir, elle perd au lieu de gagner, Lorsque les bénéfices et les pertes provenant de ce chef pour la C'e concernent des lignes non encore exploitées, ils doivent (V. n° 28) être imputés au compte de premier établissement. En général, les conventions récentes, notamment celles de i 863 et de 1868-69, stipulent que la C10, avant de recevoir

un payement, devra justifier de l'emploi, sur la ligne à laquelle s'applique la subvention, en achats de terrains (i) voici un exemple : La convention du 1" mai 1863 a concédé à titre définitif (art. i") à la Ci' P.-L.-M. le chemin de fer de Thonon à Collonges avec une subvention (art. 9.) de 13.000.000 fr., convertie en 92 annuités au taux de A 1/2 p. ioo, versables par fractions semestrielles, dont

la première échéait le mai '865. Ce chemin comprend deux sections: celle d'Annemasse à Collonges à laquelle la subvention s'applique pour 6,00.000 fr. (convention du 18 juillet '868, art. th§ dernier); celle de 'l'horion à Annemasse à laquelle la

subvention s'applique pour le reste, c'est-à-dire pour 7.000.000 fr. D'après l'exposé du projet de la loi du 18 juillet 1868 (Moniteur du .8 juin 1868, page 872, colonne 2), en 1868 les travaux étaient en cours d'exécution entre Thonon et Annemasse, mais n'avaient pas été commencés sur la section d'Annemasse à Collonges. La concession de cette dernière section a été éventuellement annulée par l'art. 5, § 3, de la convention du 18 juillet 1808 et n'a été rétablie que par la loi du 25 mars 1874 (art. 2,§ 6) qui l'a déclarée définitive; cette loi a aussi rendu définitive (art. u, § 1") la concession d'Annemasse à An necy que la convention du i8 juillet 1868 (art. 3, § 3) avait substituée éventuellement à celle d'Annemasse à Collonges. Ainsi jusqu'au 23 mars 187à la section d'Annemasse à Codonges n'avait pas été commencée. Or, d'après les budgets (par exemple celui de l'exercice 1874, page 1 i5Sj la Cl' a touché depuis le i" mai 1865, les annuités de la subvention de 6.000.00o fr. attribuée à cette section. Les conventions (notamment cella du 18 juillet 1868, art. 4,

§ dernier) ne paraissent pas autoriser en droit strict pour ces annuités une revendication spéciale de l'État contre la Ci'.

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ou en travaux et en approvisionnements sur place, d'une somme égale au double ou au montant de ce payement, mais elles ne prescrivent pas de restriction analogue pour les annuités. § 3.

SURVEILLANCE PAR L'ÉTAT DE LA GESTION FINANCIÈRE DES COMPAGNIES.

L'examen 36. Contrôle des comptes et des emprunts. de la comptabilité des Compagnies est l'objet des dispositions suivantes. Les conventions (notamment celles de 1858-59) obligent les compagnies à. justifier envers l'État : 1° des frais de construction, 2° des frais annuels d'entretien et d'exploitation,

5° des recettes. Sur ces justifications se basent

chaquè année les avances à faire par l'État, les remboursements de ces avances par la Ci', le partage des bénéfices.

Les règles en cette matière ont été établies par des décrets d'administration publique, déjà mentionnés (n° 28), rendus en 1865 et en 1868. Les cinq règlements rendus en 1863 diffèrent peu les uns des autres ; mais le sixième, rendu en 1868, diffère assez notablement des premiers ; plusieurs de leurs dispositions ont été modifiées par les conventions de 1868-69.

Ils soumettent (en leurs titres 1V) tous les actes de la gestion financière de chaque Compagnie à la surveillance d'un Inspecteur général des chemins de fer que désigne chaque année le Ministre des Travaux publics, et qui a pour

la surveillance dont il est ici traité des attributions analogues à celles qui incombaient aux anciens commissaires royaux des chemins de fer (t). (1) Les commissaires royaux dénommés aux articles 43, 45, àq, Si, 52, 53, 54 et 59 de l'ordonnance du ,5 novembre 18/16 ont