Annales des Mines (1881, série 7, volume 20)
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556 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONNAITRE DES INDEMNITÉS
de Saint-Étienne à Lyon et les mines de houilles de Couzon.
Les Annales ont rendu compte (*) de tous les détails de cette longue affaire, restée justement classique. Nous nous bornerons à rappeler les conclusions qui prévalurent définitivement à cette époque. Ce n'était pas alors la question de compétence qui était seule controversée, c'était le principe même de l'indemnité.
On faisait observer qu'il ne s'agissait pour la mine que d'une servitude prescrite au nom de la sécurité publique, en vertu des pouvoirs de police attribués à l'administration par le titre V de la loi de 1810 ; on en concluait que de pareilles servitudes devaient être supportées sans indemnité. Ce système fut adopté par les Cours de Lyon (arrêt du 12 août 1835) (**) et de Dijon (arrêt du 25 mai 1858); soutenu devant les chambres réunies de la Cour de cassation par le procureur général Dupin, il ne prévalut
DUES PAR UN CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC. 557
vue théorique, il serait sans intérêt pratique de la discuter à nouveau aujourd'hui. La controverse s'est maintenue sur l'autorité appelée à régler l'indemnité. Dans l'affaire des mines de Couzon, la Cour de cassation et le Conseil d'État avaient été unanimes à proclamer la compétence de l'autorité judiciaire. La Cour de cassation
paraît être restée invariablement fidèle à cette doctrine adoptée par les tribunaux civils toutes les fois qu'il leur a été donné de pouvoir le faire. Ainsi, dans son arrêt du 3 janvier 1855 (*), la cour régulatrice a reconnu que c'était à l'autorité judiciaire à connaître du règlement de
pas, malgré l'appui d'une parole si autorisée. Le mémorable arrêt rendu, chambres réunies, le 5 mars 1841 (***), confirma définitivement le principe de l'indemnité, déjà con-
l'indemnité due à un redevancier tréfoncier qui se trouvait privé de ses redevances par suite de l'investison créé pour la sécurité de la voie ferrée. Conformément à cette 'doctrine, le tribunal de Saint-Étienne (18 juillet 1859) et la Cour de Lyon (28 juillet 186o) ont admis leur compétence dans un débat entre les mines de Combes et d'Egarande et le chemin de fer de Lyon à la Méditerranée (**); et tout récem-
sacré par le premier arrêt de cassation intervenu dans
ment le tribunal de la Seine, par un jugement du ii juin
cette affaire le 18 juillet 1857 (****). Avant la Cour de cassation, le Conseil d'État s'était d'ailleurs prononcé dans le
188o (***) dont il n'a pas été fait appel, s'est prononcé dans le même sens entre les mines ',de houille de Faymoreau et le chemin de fer d'Orléans (ligne d'Angers à Niort).
même sens par l'ordonnance rendue sur conflit le 8 avril
Le Conseil d'État, au contraire, a, depuis l'affaire des
1851 (*****)
Depuis lors, le principe de l'indemnité est hors de cause : tous les cahiers des charges de chemins de fer contiennent une clause qui le mentionne expressément. Malgré l'importance que conserve toujours cette question au point de (*) i" volume de 1839, p. 672. 2' volume de 1846, p. 774. (**) Or volume de 1839, p. 687. (***) 2' volume de 1841, p. 658. (****) i" volume ne 1839, p. 692. (*****)
Cri volume de 1839, p. 682.
2. volume de 1841, p. 65. --
mines de Couzon, soutenu une doctrine opposée. Ce changement de doctrine fut indiqué pour la première fois, im-
plicitement du moins, dans le décret au contentieux du 18 juin 186o (****), par lequel le Conseil rejeta un recours pour excès de pouvoirs, formé contre un arrêté préfectoral qui, après avoir fixé un investison, renvoyait expressément
les parties devant le conseil de préfecture pour le règle(") Infrà, partie administrative, p. 414.
() In frà, ibid., p. 415. (***) Infrù, ibid., p. 425.
(***1 Infrà, ibid., p. 418.