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Annales des Mines (1881, série 7, volume 20)

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RAPPORT SUR LA RUPTURE

DES CABLES DE MINES.

ment réparé, et la circulation du personnel arrêtée jusqu'après

différents envoyages, ainsi qu'entre la recette du jour et le machiniste. Dans chaque cage il y aura, en outre, un sifflet pour signal.

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achèvement desdites réparations.

517. Si l'on veut employer un câble d'une autre nature que celui pour lequel l'autorisation a été accordée, avis doit en être donné au Revierbeamte. Si rien n'est changé aux dispositions et si le nouveau câble a la force nécessaire, le Revierbeamte donne par écrit l'autorisation nécessaire. 5 18.

ART. 3.

Les accrochages doivent être assez bien éclairés pour que l'on y voie bien lors de l'entrée et de la sortie de la cage. ART. 4.

11 doit y avoir, dans la chambre de la machine, un indicateur faisant connaître à chaque instant la situation de la cage dans le puits.

Une copie de la présente ordonnance doit être affichée sur la houillère de façon que chacun puisse en prendre aisément connaissance. 19.

Les contraventions à la présente ordonnance, dont le Betriebsfidtrer est responsable aux termes du S 76 de la loi du 24 juin 1865, à moins que ladite ordonnance n'engage expressément la

responsabilité d'une autre personne, entraînent, sauf le cas où elles sont punies d'une peine plus forte par le Code pénal, une amende de 50 thalers au plus, d'après les §§ 207 et 208 de la loi générale sur les mines.

AN/VEXE IV. -

Règlement du 6 septembre 1880, fait par l'Ober-

bergamt de Bonn, pour autoriser la circulation du personnel dans les puits de Camphausen (Sarrebrück). ART. L

Les compartiments des puits par lesquels circule le personnel doivent être visités soigneusement une fois par semaine au moins par un agent expérimenté à ce commis. Les défauts et dégradations reconnus dans cette visite doivent être immédiat ement réparés ; la circulation par le câble doit être suspendue jusqu'après réfection. ART. 2.

Des signaux doivent être disposés pour l'échange facile des communications entre le receveur au jour et les accrocheurs des

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Awr. 5.

Les câbles destinés à la circulation des hommes ne peuvent être mis en place avant qu'une personne compétente, à ce commise, ne les ait examinés et ils ne peuvent être employés à cet effet avant qu'ils aient été essayés pour l'extraction ordinaire pendant un poste au moins et trouvés sans défaut. ART. 6.

La cage doit être munie d'un toit et avoir des parois solides et étanches; elle doit être fermée de telle sorte que les vêtements des ouvriers ne puissent saillir au dehors. Le câble, la patte, la cage et le tambour (ou les molettes) doi-

vent être visités chaque jour, dans toutes leurs parties, en vue de s'assurer de leur état, par les personnes désignées à l'article 5; à cet effet, le câble doit être déroulé et enroulé lentement une fois au moins devant leurs yeux. En cas de défaut, constaté par cette visite, la circulation du personnel serait interdite jusqu'après complète réparation.

Aussitôt que le câble est endommagé en un point, il doit être enlevé et remplacé par un autre. On ne peut faire usage de câbles épissés et de câbles noués. On doit toujours avoir au moins un câble de rechange. ART. 7.

Avant toute circulation du personnel il doit être fait un voyage dans chaque sens de la cage avec charge équivalente, comme épreuve, à moins que l'extraction normale ne fonctionnât déjà régulièrement auparavant. 'l'orne XX, 1881.

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