Annales des Mines (1884, série 8, volume 6)
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BULLETIN.
LOI NORVÉGIENNE DU 14 JUIN 1884
apportant des modifications et des additions aux lois sur l'assistance publique en ce qui concerne les mines, fabriques ou usines. La commission des Annales des mines a reçu de M. le consul
de France à Christiania, par l'intermédiaire de M. le Ministre des affaires étrangères, la traclucfion d'une loi norvégienne du 14 juin 1881 modifiant les prescriptions législatives antérieures relatives à l'assistance des ouvriers et autres personnes dépendant des mines, fabriques ou usines. Pour permettre de saisir la nature et la portée de cette loi, dont le texte est reproduit ci-dessous, il a paru utile de donner quelques renseignements sur l'brganisation générale de l'assistance publique en Norvège, renseignements qui ont été empruntés à. l'ouvrage Le Royaume de Norvège et le peuple norvé-
gien, que M. le D' 0.-J. Broch a fait paraître à l'occasion de l'Exposition universelle de 188, à. Paris, où il était commis-
saire général de son pays. L'assistance publique , qui constitue en Norvège un droit pour les pauvres et une charge obligatoire pour les communes,
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quer le père, et elle est passible de peines en cas de fausse déposition. La mère a le droit de réclamer du père une allocation pour l'entretien de son enfant jusqu'à la quinzième année; à défaut de paiement volontaire par le père, la mère peut exiger une somme annuelle fixée par le préfet. Cette somme est perçue, en cas de besoin, par l'intermédiaire de l'autorité publique; si le père ne peut pas payer, le préfet peut le faire placer, à la demande de la mère, dans une maison de travail jusqu'à ce qu'il ait gagné l'allocation exigible pour l'entretien de l'enfant (e). Les domestiques doivent être entretenus par leurs maîtres pendant les quatre premières semaines de leur maladie, mais les commissions des pauvres ,peuvent venir à. leur aide, si les circonstances paraissent le motiver. Chaque commune forme, pour l'assistance publique, un arrondissement ou district qui a la charge permanente des pauvres qui y ont leur domicile légal. Ce domicile du pauvre est dans l'arrondissement où, après la quinzième année révolue, il a eu son séjour fixe pendant deux années consécutives; au cas contraire, dans l'arrondissement où la mère avait son domicile lors de sa naissance. Lorsqu'un district secourt les pauvres dépendant légalement d'un autre district, le premier a le droit de se faire rembourser ses frais par le second. On conçoit sans peine
à quelles recherches et à quels procès longs et coûteux peut
et organisée par deux lois de 1863, l'une pour les villes ou communes urbaines et l'autre pour les communes rurales.
donner et donne effectivement lieu pareille prescription.
L'assistance publique doit se charger des aliénés et des orphelins au- dessous de quinze ans qui ne possèdent aucune
nombre fixé par le conseil municipal, qui les nomme. Dans les villes, cette commission est complétée par le magistrat (**) ou par l'un d'eux, lorsqu'il y en a plusieurs. Le budget de la commission des pauvres est fixé par le conseil municipal au même titre que les autres dépenses communales.
ressource pour assurer leur subsistance, ainsi que des vieillards, des estropiés et des malades nécessiteux, lorsque pour ces derniers l'assistance est jugée nécessaire. La caisse des pauvres ne doit pas, en principe, fournir de secours aux gens bien portants capables de travailler. Toutefois les commissions des pauvres ont la faculté de secourir également ces derniers si elles jugent
que, par ce moyen, on peut prévenir leur dénûment absolu. Mais l'assistance publique ne doit jamais venir au secours de personnes dont le mari, les parents ou les enfants légitimes ont les moyens de les entretenir. L'enfant naturel est tenu, au même titre que l'enfant légitime, à l'entretien de sa mère. Du reste, la recherche de la paternité est non seulement permise aux enfants naturels, elle est ordonnée; la mère d'un enfant illégitime est obligée d'en indi-
L'assistance publique est administrée par une commission composée du pasteur de la paroisse et d'autres membres en
(*) La législation prescrit, en outre, des peines contre l'homme qui a eu des enfants avec trois filles différentes, sans vouloir consentir à épouser une d'entre elles.
Ces rigueurs de la législation ont été nécessitées par le relâchement des moeurs. Il est peu de pays, à l'exception des États voisins de la Suède et du Danemark, où les naissances illégitimes soient aussi considérables. Ainsi, tandis qu'en France le nombre des naissances illégitimes est de 7,56 p. 100, ce nombre s'élève à 8,41 p. 100 en Norvège, à10,83 p. 100 en Suède et '10,9 p. 100 en Danemark. (**) Le magistrat (borgamester et rîulmand) est un fonctionnaire, nommé Pal' le roi, auquel appartient l'autorité exécutive dans les villes ou communes urbaines.