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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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AUX CHEMINS DE FER BELGE.

MISSION RELATIVE

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tière qui est placée du même côté que le bureau de la station d'arrivée.

4. De se pencher hors des voitures ou d'en sortir avant que le train ne soit complétement arrêté. De fumer dans les salles d'attente et dans les voitures des deux premiè-

Art. 63, 2°. Art. 63, 3°. Art. 63, § 5.

res classes, sauf dans les compartiments

qui sont spécialement destinés à cet usage.

Art. 63, § 6.

De prendre place dans une voiture avec une arme chargée ou avec des objets qui sont de nature à incommoder les voyageurs.

Art. 65, 2°.

D'ouvrir les glaces des voitures du côté d'où vient le vent à moins que ce ne soit avec l'assentiment unanime de tous les voyageurs placés dans le

ges ou à marchandises ou dans des voitures quelconques dont l'accès est interdit. Les voyageurs sont tenus d'obArt. 2.

La loi du ii mars 1866 a été rendue en vue de faire disparaître ces inconvénients. Elle est ainsi conçue « Art. ier Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 2 avril 1835 en vertu desquelles le Gouvernement peut établir des règles pour l'exploitation et la police des

chemins de fer et déterminer les peines conformément à la loi du 6 mars 1818 pour réprimer les infractions à ces

règlements sont applicables tant aux chemins de fer de l'État qu'aux chemins de fer concédés. » Les tribunaux n'ont pas admis que cette loi rendît applicable de plein droit aux lignes concédées les règlements établis nominativement pour le chemin de fer de l'État. Il y a d'ailleurs nombre de questions qui ne peuvent se

compagnies.

tempérer aux injonctions des agents des chemins de fer pour l'observation Art. 63, § 7.

bles des peines énumérées par l'article ler de la loi du 6 mars 1818.

pouvait donner lieu à des difficultés.

présenter que pour les lignes concédées. Les obligations des compagnies vis-à-vis de l'État résultent par conséquent moins des lois que des conventions intervenues lors de la concession entre le Ministre des Travaux Publics et les

compartiment. D'entrer dans les wagons à baga§ 8.

des dispositions ci-dessus. Art. 3. Les contrevenants sont passi-

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avaient toujours été rédigés à ce point de vue, ce qui

Art. 79.

Cet arrêté ne vise évidemment que les chemins de fer de

l'État qui y sont formellement désignés dans le paragraphe ier de l'article ler. L'arrêté royal du 16 mai 1862 a étendu aux railways concédés soit par le Gouvernement soit par les pouvoirs législatifs l'application des prescriptions précédentes. Du reste, comme l'exploitation par l'État avait seule été admise pendant longtemps, les arrêtés, les règlements

Par arrêté en date du 20 février 1866, le Ministre des Travaux Publics a approuvé un cahier des charges type qui a servi de base à toutes les concessions accordées depuis cette époque. Nous ne pouvons mieux faire pour bien établir les situations respectives au point de vue légal de l'État et des compagnies que de résumer les principales dispositions de ce cahier des charges. « Art. 6. Obligation d'établir la deuxième voie lorsque l'insuffisance d'une seule voie sera reconnue par le Département des Travaux Publics. » « Art. 7. Les ouvrages d'art avant d'être livrés à l'exploitation. devront subir à la satisfaction du Départe-

ment des Travaux Publics telles épreuves qu'il jugera

nécessaires. Pour les ouvrages d'art avec tabliers construits