Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)
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MISSION RELATIVE
AUX CHEMINS DE FER BELGES.
« Art. 36. Le tarif des péages sera établi d'après les mêmes bases que les tarifs des chemins de fer de l'État en vigueur au moment où interviendra la convention spéciale de concession. » « Art. 37. Les tarifs mixtes que les concessionnaires établiront avec le chemin de fer de l'État ou avec d'autres lignes concédées seront fixés pour tous les tarifs et classes de tarifs d'après les bases des tarifs de l'État en vigueur à l'époque où interviendra la convention spéciale de concession, sans augmentation de frais fixes ou accessoires et en raison des distances à admettre du point de départ au point de destination. » Art. 39. Les concessionnaires pourront effectuer tous
moins un mois d'avance par des affiches et des avis. » Gratuité du transport des bureaux ambuArt. 45. lants de la poste et des agents du service des Postes dans
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les genres de transport sans exception à des prix inférieurs à ceux arrêtés de commun accord avec le Départe-
ment des Travaux Publics pourvu que ce soit d'une manière générale et sans exception, soit au préjudice, soit en faveur de qui que ce soit. Ces abaissements de prix ne pourront avoir lieu toute-
fois qu'en vertu d'une décision du Ministre des Travaux Publics et à la condition que le public en soit informé quinze
jours à l'avance par les affiches et par des avis insérés dans les journaux. Si les concessionnaires effectuaient certains transports à des prix inférieurs à ceux des tarifs arrêtés de commun accord avec le Département des Travaux Publics sans qu'il m'A été satisfait au préalable à l'une ou à l'autre des conditions énoncées ci-dessus, le Ministre pourra notamment rendre d'office ces réductions de prix applicables à tous les transports de la même catégorie, c'est-à-dire appartenant à la même classe de tarifs, et les prix ainsi abaissés ne pourront comme dans le cas de réductions opérées à l'intervention du Département des Travaux Publics être relevés qu'en suite dune autorisation expresse du Départe-
ment et à la condition que le public en sera prévenu au
un compartiment de se classe mis à leur disposition dans les trains où il n'y a pas de bureau ambulant. » Le Département des Travaux Publics peut Art. 49. imposer aux concessionnaires l'obligation de laisser circuler le matériel d'autres lignes moyennant indemnité fixée d'après les bases admises pour les relations mixtes des lignes
de l'État. »
Art. 64. Les objets d'art, d'histoire naturelle, etc., trouvés dans les fouilles exécutées pour l'établissement du chemin de fer deviendront la propriété de l'État. » Les extraits du cahier des charges que nous venons de donner semblent attribuer à l'État une très grande autorité sur les chemins de fer concédés. En fait, il paraît que son
action est beaucoup moins grande que l'on ne serait en droit de le supposer d'après les citations que nous venons de faire. Pour les lignes exploitées par l'État, le contrôle n'existe qu'au point de vue de la comptabilité. Il y a bien dans chaque gare un registre ouvert aux réclamations du public, mais l'examen des plaintes déposées est fait par l'exploitation.
Pour les lignes concédées, il y a deux services de contrôle; celui de la voie est fait par des Ingénieurs des Ponts et Chaussées chargés accessoirement de cette surveillance, chacun dans leur circonscription. Il résulte des renseignements qui nous ont été donnés,
que ces Ingénieurs n'ont à s'occuper que de l'état de la voie et ne peuvent intervenir que dans le cas où la sécurité serait sérieusement compromise. Le contrôle de l'exploitation est exercé par un service central établi à Bruxelles, qui comprend un Directeur, deux
Ingénieurs et un très petit nombre d'employés pour les 5oo kilomètres de chemins de fer concédés.