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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

cembre 1880, se rapporte à un gisement de lignite (*), à

La somme à dépenser dans les cinq premières années sera donc, sur la concession d'or, de 500.000 fr. (exploitation dans le lit d'une rivière) et pour la concession de lignite 1.250.000 fr. Art. VI. Identique dans les deux décrets ainsi conçu En vertu du décret 3236 du 21 mars 1864, on pourra faire entrer en compte pour parfaire la somme ci-dessus

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Gondarella, au pied de la Serra de Caraça. Au fur et à mesure j'indiquerai pour les divers articles de ces décrets les paragraphes des conditions générales desquels ils se rapprochent. La surface concédée (art. I des décrets) est de 50 datas pour le lignite et 20 pour l'or (§ 2). Art. II. Les concessionnaires respecteront les droits

des tiers et l'exploitation pourra être faite par euxmêmes ou par une compagnie nationale ou étrangère (§ 1.4).

Art. III. Les concessions son accordées pour 50 ans à partir de la date des décrets (§ 1). Art. IV. Le délai accordé aux concessionnaires pour faire mesurer et démarquer leur concession et présenter les plans au président de la province est de 2 ans ; les concessionnaires paieront les frais de la vérification à faire par un ingénieur nommé par le président (§ 2). Art. V. Pour ces deux concessions l'acceptation par le président des opérations indiquées au paragraphe précédent n'entraînera en faveur des concessionnaires, des droits définitifs à la concession qu'après qu'ils prouveront avoir dépensé sur leur concession une somme

de 10:000000 par chaque data minerai (10:0004000 au change de 400 reis représentent 25.000 fr.). Si dans un délai de cinq ans, les concessionnaires n'ont pas dépensé une somme équivalente à la totalité de la surface concédée, ils perdent autant de datas mineraes qu'il man-

quera de fois 10:0004000. Les surfaces ainsi perdues pourront être concédées à d'autres (§ 3). (") La différence de valeur de l'or et du lignite est assez cow

nue; je dois ajouter qu'en l'état actuel de l'industrie

dans la

région de Gondarella il n'y a aucun débouché possible pour le lignite et il n'est pas à prévoir que cet état de choses vienne à se modifier de longtemps.

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indiquée (§ 3) :

Les dépenses faites pour les travaux de recherche ; Les sommes payées à l'inventeur ; (e) Les dépenses faites pour la démarcation de la concession et pour la vérification ; Le prix du sol;

Les dépenses faites pour acquisition, transport et montage des appareils nécessaires à l'exploitation ; Les dépenses pour le transport des ingénieurs, employés et ouvriers (pour leur premier voyage seulement); Le coût des travaux exécutés pour faciliter l'exploi-

tation et le transport des produits, pour la construction de maisons, magasins et ateliers indispensables à l'exploitation;

Les frais d'acquisition d'animaux de trait, chars et véhicules divers nécessaires aux travaux; Les frais d'extraction du minerai et toutes autres dépenses faites bond fide en vue de l'exploitation, étant entendu qu'on n'y pourra jamais inscrire les dépenses faites pour la culture de céréales. Art. VII. La preuve de ces dépenses sera reçue bond fide ; mais, s'il est prouvé qu'il y a eu des surcharges

dans l'intention de tromper l'État, la concession sera annulée sans que le concessionnaire puisse prétendre à aucune indemnité. Il sera seulement autorisé à retirer les objets mobiliers lui appartenant (§ 3).

Art. VIII. Les concessionnaires devront (a) Soumettre à l'approbation du ministre de l'agricul-