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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL.

NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

de l'ingénieur fiscal ou du président de la province, un rap-

port détaillé sur les travaux ; on y indiquera les quanti. tés de minerai extrait et préparé, les machines et 'appa-

reils existants, les forces (en chevaux) desdites ma. chines, la quantité de combustible consommé, le nombre des ouvriers employés et des jours de travail (§ 10).

(p) Les concessionnaires devront, en outre, fournir tous les renseignements qui pourront être demandés par le gouvernement ou ses délégués (§ 12) ; (g) Remettre au ministère de d'agriculture, commerce et travaux publics, des échantillons de tous minéraux et fossiles trouvés dans les travaux (§ 11) ;

L'inobservation de cette prescription sera punie d'une diminution de 1 à 5 ans de la durée de la concession ou d'une amende de 5: 0004 000 à 10 : 0004000 (12.500 fr. à 25.000 fr. au change de 400) au choix du ministre (§ 11).

Ils devront payer la taxe annuelle de 5 reis

par

brasse (4mq,84) de la surface de la concession et l'impôt

de 2 p. 100 sur le produit net conformément au §

1°,

article 23 de la loi n° 1507 du 26 septembre 1867 (§ 6). Ils devront donner libre entrée sur tous leurs chantiers à l'ingénieur fiscal ou à tout autre commissaire envoyé par le gouvernement, et lui fournir tous les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Cet article VIII, que j'ai reproduit intégralement, règle, en somme, les diverses obligations prévues sous les nos 4 et 12 des conditions générales. Le même article, dans' le décret n° 8957, donnant une concession d'or dans le lit d'une rivière, contient un para-

graphe spécial portant que les concessionnaires seront astreints à ne pas entraver la navigation. L'article IX indique les causes de déchéance (§ 14). La première est l'abandon des travaux pendant 30 jours (décret n° 8807) ou 60 jours (décret n° 8957), sauf le cas

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de force majeure. Le concessionnaire ne pourra être admis

à faire la preuve qu'il y a eu effectivement un cas de force majeure que s'il a immédiatement notifié au président ou à l'ingénieur fiscal la suspension des travaux et les causes qui l'ont motivée. Si les preuves fournies par le concessionnaire sont reconnues valables , il lui sera assigné un délai pour la reprise des travaux. Il y a également déchéance dans le cas où les travaux ne seraient pas commencés dans un délai de deux ans, après la démarcation de la concession. Rappelons en outre que certains articles qui précèdent

prescrivent d'autres cas de déchéance totale ou parart. VIII, § r.) art. VII tielle. (Voir art. V L'article X fait défense aux concessionnaires de céder leur concession sans autorisation du gouvernement. En cas de mort ou faillite du concessionnaire, ses héritiers ou représentants ne pourront être maintenus dans la jouissance de la concession que si elle leur est confirmée par le gOuvernement. Cette confirmation pourra leur

être refusée s'ils ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer la marche régulière des travaux. Le décret 8957 ajoute qu'au cas où la concession ne serait pas maintenue aux héritiers ou représentants du concessionnaire, ceux-ci auront droit de poursuivre contre les nouveaux concessionnaires le payement de la valeur

des appareils, machines et tous instruments existants destinés aux travaux d'exploitation. Le nouvel acte de concession portera une clause leur assurant ce droit, mais cette clause ne pourra dans aucun cas être invoquée

contre le gouvernement. Dans le décret 8807 ce paragraphe n'existe pas. Si l'exploitation est faite par une société ou compagnie étrangère, celle-ci devra, comme il a été dit, avoir un représentant muni de pleins pouvoirs et résidant au Brésil. Les contestations entre la société et les particuliers