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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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NOTE SUR L'ÉTAT ACTUEL

seront portées devant les tribunaux du pays pour y être jugées selon les lois existantes. Les contestations entre la société et l'État seront soumises à un arbitrage. Le tribunal arbitral, au cas où les intéressés ne s'accorderaient pas pour le choix d'un juge unique, sera formé de deux arbitres choisis par les deux parties intéressées. Ceux-ci devront tout d'abord s'accorder sur le choix d'un conseiller d'État pour les départager. S'ils ne s'accordent pas, chacun d'eux indiquera le nom d'un de ces fonctionnaires, et le sort désignera celui des deux conseillers d'État proposés qui devra compléter le tri-

bunal. Enfin l'article XI indique que l'infraction à l'une quel-

conque des clauses du décret, s'il n'a pas été prévu de peine particulière, sera punie d'une amende de 2004000 à 2 :0004000 (500 fr. à 5.000 fr. au change de 400 reis par franc). Ces exemples permettront de se rendre un compte plus détaillé de ce que sont effectivement les obligations des concessionnaires de mines au Brésil (*) J'ajouterai ici que, sauf erreur, le nombre des permis de recherche accordés dans les trois années 1881-82-83, a été de 18 en 1881 44 en 1882 10 en 1883 72

et le nombre de concessions pour exploiter, pendant la même période, 7 en 4881 41 en 1882 3 en 1883 21

(*) D'après une décision récente du ministre des finances, les décrets de concession sont soumis, comme droit de timbre, à une taxe unique de 24 ei 000 reis (60 fr. au change de 400).

DE LA LÉGISLATION DES MINES AU BRÉSIL,

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Règles spe'ciales aux exploitations de diamants.Elles sont soumises à une législation spéciale résultant du décret n° 5955 du 23 juin 1875. Les gisements de diamant sont considérés comme pro-

priété de l'État qui cède le droit à l'exploitation, les propriétaires du sol ayant toujours un droit de préférence pour obtenir le droit à l'exploitation sur leurs propres terrains. La surveillance de ces exploitations est confiée à une administration spéciale, dépendant du ministère des finances, composée de : un inspecteur, un procurador

fiscal, un secrétaire, un ingénieur et un portier. L'in-

specteur peut nornmer, des délégués dans les municipios qui contiennent des terrains diamantifères et ne sont pas le siège de l'administration. Le droit à l'exploitation du diamant est accordé sous forme de fermage obtenu aux enchères publiques. Ces enchères doivent être annoncées conformément aux lois en vigueur. La loi indique les prix minima à partir desquels les prétendants peuvent surenchérir. Les propriétaires du sol ont toujours le,droit d'obtenir la concession, sur leurs terrains, moyennant le payement de ces prix minima qui sont En terrains vierges.

2 reis par m. car. (envir. O,005).

En terrains déjà exploités par l'ancienne extraction En terrains déjà exploités, mais seulement depuis la fin de l'ancienne extraction (1845) . . 1 real.

La surface minimum pouvant faire l'objet d'une adjudication est de 29.400 mètres carrés, la surface maximum 484.000. Le temps d la concession ne peut être inférieur à 1 an ni excéder 10 ans. Indépendamment des propriétaires, ceux qui occupent un terrain sans titre de propriété ont droit à obtenir un