Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)
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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
pendant qu'il soit capable d'entreprendre ce travail (art. 5) et l'interdiction faite à l'explorateur de disposer
Le droit d'exploiter un mining sett et c'est en cela que consiste surtout l'originalité de la loi japonaiseest
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du produit de ses recherches (art. 6) (*).
Le droit d'explorer par permis de recherche n'est valable que pour un an, mais peut être prorogé (art. 7). En somme, le permis de recherche japonais correspond
exactement au permis de recherche délivré en France par le gouvernement, en cas de refus du propriétaire du sol d'autoriser les recherches dans son terrain : au Japon seulement, il est toujours nécessaire de se munir d'un permis de recherche, ce qui est parfaitement logique tant dans le système de la domanialité que dans celui du droit régalien. Mais pas plus au Japon qu'en France, ce qui est également logique et conforme aux bases des
deux législations, le permis de recherche ne crée, en faveur de son titulaire, un droit à l'obtention de la location de la mine (**). C'est en cela notamment que réside une des différences essentielles avec les systèmes fondés sur le droit d'occupation ou de prise de possession dans lesquels la priorité de recherche ou de demande constitue
un droit à l'obtention ultérieure du droit d'exploitation. (*) Parfaitement fondée au point de vue des principes dansles systèmes de la domanialité et du droit régalien, cette disposition conduit fatalement, en pratique, à des difficultés de fait qui nécessitent des mesures de tolérance : c'est ainsi qu'au Japon on aura Ur être amené à l'expédient du permis d'exploitation provisoire dont il est question à la note de l'article 10. (**) Dans le dernier. modèle de requête à présenter par l'intéressé
et de rapport à fournir par les autorités locales en ce qui con-
cerne les demandes en permis de recherche, modèle annexé à la circulaire du 19e jour du 10° mois de la 90 année Meiji (1876), on voit bien qu'il est fait allusion au cas où il y aurait sur un même point des travaux antérieurs concurrents; il est dit que ce cas arrivant, les autorités locales doivent établir qu'il n'y a pas d'objections à l'octroi de la demande. Mais nous ne voyons rien là
qui permette de résoudre la question dans un sens autre celui indiqué au texte.
que
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essentiellement un droit mobilier, un bail de la mine consenti par l'État pour une durée de quinze ans, si la chose lui agrée et le preneur lui convient. L'exploitant agréé a
le droit d'abattre les substances minérales utilisables: situées dans son mining sett et il dispose librement des substances abattues (*) ; mais il n'a aucun droit sur la mine elle-même, c'est-à-dire sur les substances non abattues qui sont encore en place dans leur gisement naturel : c'est un fermier et non un propriétaire. Ce droit au bail de la mine (**) est, du reste, assez précaire, puisqu'il n'y a pas moins de quatre cas dans les-
est ou peut être retiré ; ce sont 1° le cas où un étranger aurait un intérêt quelconque dans l'entreprise (art. 4); 2° le cas où l'on n'aurait pas exécuté dans l'année, sans cause reconnue légitime, le travail légal minimum fixé par l'article 20 (***) ; 30 le 'cas quels il
(*) Sous la réserve, toutefois, laquelle mérite d'être relevée, que s'il s'agit de substances métallifères, il est tenu de les traiter ou de les fondre lui-même (art. 9, 2° alinéa). (**) La loi japonaise s'est évidemment inspirée, à ce point de
vue, comme en beaucoup d'autres d'ailleurs, des règles qui avaient cours en Australie à l'époque de sa promulgation, et notamment dans le New-South-Wales, pour les substances autres que l'or. On y procédait là, en effet, par leases ou locations, de ans, renouvelables. Mais outre qu'on avait la faculté, au lieu d'un lease temporaire, de procéder à un achat ferme, à perpétuité, le droit au bail en Australie n'a jamais eu la précarité japonaise et en outre tout le monde avait la faculté de prendre une mine en location ou de l'acheter, à charge d'y avoir fait, au bout d'un certain temps, en travaux, une dépense relativement mi-
nime; il n'y a rien, en un mot, qui attribue à l'administration
un choix discrétionnaire entre concurrents. (') La règle japonaise, faite évidemment pour de très petites concessions, correspond à un personnel obligatoire de six ouvriers occupés d'une façon continue pendant toute l'année par hectare compris dans la concession, ce qui serait un chiffre fort