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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON. 504 fierait abandonner ses recherches à raison des pertes qu'elles lui ont fait subir.

LÉGISLATION DES MINES AU JAPON. 505 Art. 11. La location d'un établissement minier est consentie pour quinze ans. A l'expiration de ce délai, s'il est désiré un renouvellement de bail, une nouvelle demande doit en être faite.

CHAPITRE III.

Des établissements miniers et de l'ouverture des mines.

CHAPITRE IV.

Des galeries générales.

Art. 9. On i peut obtenir un établissement minier (mining self)

d'une dimension nécessaire à l'exploitation convenable des mines. Toute personne exploitant des mines métallifères devra traiter les substances en provenant.

Les personnes désireuses d'acquérir le droit d'exploiter tin établissement minier en font la demande à l'administration générale des mines (*) en l'accompagnant d'un plan de la surface demandée pour l'établissement (**) Lorsque le demandeur, qui

a déjà achevé ses travaux de recherche, comprend dans sa demande des terrains appartenant à des tiers, ceux-ci ne sont pas fondés à y faire opposition. Mais le demandeur auquel un établissement minier a été accordé doit désintéresser ces tiers pour leur propriété conformément à l'article 22. Art. 10. Un fonctionnaire de l'administration générale des mines doit se rendre sur place pour mesurer les dimensions de l'établissement sollicité et en marquer les limites. Sur son rapport à ladite administration, si l'on juge opportun de donner suite à la demande (***), une location (****) dudit établissement minier est délivrée à l'impétrant sous le sceau du ministre des travaux publics (*****). (*) Par décision du ministre des travaux publics du 7' jour du 2° mois de la 7' année Meiji (1874), la demande doit être adressée à son ministère et non l'administration générale des mines. (**) D'après une décision du ministre des travaux publics, du 2° jour du 8° mois de la 6° année Meiji (1813), le demandeur doit justifier, au moyen d'un .certificat fourni par les autorités locales, qu'il dispose des capitaux nécessaires à l'exploitation de la mine. Si l'on demande à exploiter un mining sett avant d'y avoir fait des travaux de recherche, ce qui est admis, on doit, en outre, envoyer avec sa demande, les échantillons mentionnés à l'article 6. (Décision du ministre des tra-

vaux publics du 5' jour du 110 mois de la '7° année Meiji (1874) qui fixons outre le volume ou le poids de trois échantillons à envoyer.) (**") Voir la note précédente.

(****) C'est le mot anglais lease que nous traduisons ainsi ; notre mot

location répond exactement à. l'idée de la loi japonaise; on pourrait également

dire bail. (*****) D'après le modèle annexé à la circulaire du ministre des travaux Pu.

Art. -12. L'ouverture d'une galerie générale peut être autorisée alors même qu'elle doit sortir des limites de l'établissement minier. Avant qu'elle soit commencée, une demande doit être adressée à -l'administration générale des mines, accompagnée d'un plan donnant tous les détails de l'entreprise projetée. Si la gale-rie doit, hors du périmètre de l'établissement minier originaire, passer dans celui d'un tiers, avis doit lui en être donné avant d'adresser la demande à l'administration. Toute galerie qui aurait moins de 9 pieds de haut sur 6 de large (2m,743 sur 1-,829), ne peut pas être qualifiée de galerie générale.

Art. 13. Un fonctionnaire de l'administration générale des mines, après inspection sur place, décide s'il est opportun d'accorder onde refuser l'autorisation, qui est délivrée, s'il y a lieu, sous le sceau du ministre des travaux publics. Si l'impétrant, après avoir obtenu l'autorisation, désire faire un changement dans la direction ou la longueur de la galerie, il doit présenter une nouvelle demande à l'administration; à défaut il ne peut être autorisé à introduire aucune modification dans le plan primitif.

Art. 14. Aucun exploitant ne peut refuser à un tiers le droit d'ouvrir une galerie générale dans le champ de son établissement minier, à moins qu'il n'ait le capital nécessaire pour le faire lui-même. Aucun exploitant ne peut menacer la sécurité d'une galerie générale en s'en approchant, par ses travaux, à plus de 1 ken 1/2 (2-,731) (*); à défaut, il doit immédiatement Pourvoir lui-même, à ses frais, à l'entretien de la galerie de ma Mère à la rétablir en parfaite sécurité. biles du 140 jour du 12' mois de la 7' année Meiji (1874), l'administration peut accorder des permis d'exploitation provisoires qui permettent de commencer

l'exploitation avant que la reconnaissance et la délimitation du mining self définitif aient eu lieu. Ces permis d'exploitation pourraient être cédés à des tiers dans les mêmes conditions que les permis de recherche. (Voir note de l'article 5.)

(*) 1 ken 1.,8209. Tome VII, 1885.

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