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Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)

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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.

Art. 15. Si un exploitant retire un avantage d'une galerie générale, il doit une indemnité à celui qui l'a entreprise. En cas de contestation sur le montant de cette indemnité, il sera statué par un fonctionnaire de l'administration des mines. L'entrepreneur d'une galerie générale a le droit de réclamer tous les minerais abattus dans l'exécution de ce travail hors d'établissements miniers constitués; mais la moitié de ceux trouvés dans un établissement appartiennent à son propriétaire. CHAPITRE V.

Prescriptions générales sur l'exploitation.

Art. 16. Les travaux de mines doivent être conduits de manière à déterminer l'abandon du minimum des minerais utilisables, à l'exception des parties du gisement nécessaires pour le soutien et la sécurité de la mine. Toute infraction à cette règle ou tout acte fait pour diminuer la valeur de la mine sera puni d'une amende appropriée à la nature du dommage. Art. 17. Dans la conduite des travaux de recherche ou des travaux de mines, ainsi que d'exécution de galerie générale, on doit soigneusement veiller à ne pas s'approcher des constructions, chemins de fer, rivières, routes, ou autres établissements analogues, de manière à risquer de les endommager; on ne doit pas pousser les travaux à plus de 70 ken (128m,03) de tout fort ou forteresse. L'approche à un e distance moindre d'un fort ou forte-

resse sans la permission de qui de droit sera punie des peines prévues dans la législation spéciale à la matière. Toute autre infraction aux présentes prescriptions, telle que l'approche des constructions, chemins de fer, rivières, etc., sans la permission ou le consentement de leurs propriétaires, sera punie d'une amende double du dommage occasionné, la moitié de cette amende devant être remise au propriétaire qui a subi le préjudice. Art. 18. Toute personne trouvant dans ses travaux des substances utilisables d'une nature différente que celle pour laquelle une location lui a été accordée, doit en donner avis 'a l'administration générale des mines. A. défaut, les substances nouvellement découvertes seront confisquées ou il sera imposé une amende équivalente à leur valeur. Le cas prévu dans cet article arrivant, il sera perçu sur l'établissement minier une redevance plus élevée. Art. 19. Tout exploitant doit envoyer deux fois l'an à l'adnii-

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nistration générale des mines, dans les 4cr et '7e mois, un état indiquant pour le semestre écoulé : la quantité des substances extraites; la quantité et la valeur des substances vendues; le nombre de jours de travail; le nombre d'ouvriers occupés.

En outre, pour les mines métallifères, il sera également adressé un état donnant le montant des minerais traités et, s'il s'agit d'un alliage, la proportion des métaux utiles dans ledit alliage.

Si la quantité des produits déclarée est diminuée ou si l'on n'envoie pas la déclaration à la date réglementaire, la personne responsable sera passible d'une amende de 50 yen (250 fr.) (*) Si ladite personne diminue la quantité ou la valeur des substances vendues elle sera passible d'une amende égale à trois fois le montant de la différence. Art. 20. Le travail exécuté annuellement dans une mine ou sur d'anciens scoriaux devra être équivalent au minimum, par 500 ken carrés (**) (1.657ms,86), à celui que peut faire un bon travailleur pendant 300 jours (***) Si le montant du travail est inférieur et s'il n'est pas donné de justifications suffisantes à l'administration générale des mines, le droit d'exploitation sera retiré.

Art. 21. Tout exploitant est tenu de faciliter l'aérage des mines voisines.

Moyennant indemnité convenable, il doit permettre d'établir, dans son établissement minier, un passage souterrain pour les eaux comme aussi la construction des routes nécessaires à la surface. En cas de contestation, le montant de l'indemnité sera fixé par l'administration générale des mines. Les substances minérales utilisables abattues en construisant la galerie d'écoulement appartiennent au détenteur de l'établissement minier dans lequel elles se trouvent.

Art. 22. Moyennant payement au propriétaire superficiaire d'une indemnité appropriée, tout exploitant a le droit d'occuper dans le périmètre de son établissement minier les terrains nécessaires à la construction des magasins, des bureaux, des dépôts, des ateliers de préparation et de fusion, des routes et de Mutes autres dépendances de l'exploitation de la mine. A défaut (*) 1 yen = 4 shillings 5 francs. (") 1 ken carré = 3-1,31572. (***) Ce qui revient à six ouvriers occupés annuellement d'une façon continue par hectare.