Annales des Mines (1885, série 8, volume 7)
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LÉGISLATION DES MINES AU JAPON.
d'accord amiable entre le propriétaire superficiaire et l'exploi-
tant, le terrain sera acheté par l'administration générale des mines ou les autorités locales au prix qu'elles considéreront convenable.
Art. 23. Tout exploitant doit indemniser les exploitants des mines voisines du dommage ou préjudice qu'il leur aurait occasionné (1. En cas de contestation sur le montant de l'indemnité, elle sera fixée par l'administration générale des mines. Art. 2fs. Si un exploitant veut transférer à un tiers son droit
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double du montant des dépenses que l'administration générale des mines devra supporter pour mettre les travaux en état (1. Art. 28. Les exploitants se conformeront, en ce qui concerne l'épuisement, aux instructions qui pourraient leur être données par l'administration générale des mines. Si elles ne sont pas exécutées et s'il en résulte pour la mine des dommages irrépables, le droit d'exploiter sera retiré. CHAPITRE VII.
sur un établissement minier, les deux intéressés doivent au préalable en obtenir l'autorisation de l'administration générale
Sur l'établissement des usines pour le traitement des minerais ou des substances minérales.
des mines, à peine de confiscation du droit d'exploitation (**).
Art. 29. L'exploitant qui désire établir des usines pour traiter ou fondre des substances métallifères hors du périmètre de son établissement minier, doit au préalable en solliciter et obtenir la permission de l'administration générale des mines. Art. 30. Des établissements pour le raffinage de substances marchandes obtenues par traitement ou fusion (comme pour le raffinage du cuivre brut, la séparation de l'or et de l'argent, etc.), peuvent être entrepris par toute personne à la condition d'adresser semestriellement à l'administration générale des mines un état donnant les quantités traitées et les produits obtenus.
Art. 25. Au terme du bail consenti pour un établissement minier, en cas de déchéance encourue pour infraction à la loi, ou en cas d'abandon volontaire, la mine fait retour au Gouvernement libre et franche de toute charge de qui que ce soit. Le Gouvernement entre en possession de tous les ouvrages souter-
rains. Le dernier détenteur a le droit d'enlever de la surface toutes constructions, etc.; mais il doit laisser le sol en bon état Art. 26. Tout exploitant est réputé habitant du district dans les limites duquel se trouve son établissement minier et il est soumis 'a ce titre aux autorités locales.
CHAPITRE VIII. CHAPITRE VI.
Des redevances de mines.
De l'abandon des établissements miniers.
Art. 27. L'explorateur ou l'exploitant qui abandonne volontairement ses travaux, doit clore et défendre par une barrière l'orifice des puits. Un fonctionnaire de l'administration générale des mines devra examiner sur place si l'orifice est convenablement
fermé et si les travaux sont laissés dans un état convenable. A défaut, l'explorateur ou l'exploitant sera puni d'une amende (*) Suivant décision du ministre des travaux publics, du 28° jour du 10e mois
de la 8' année Meiji (1875), on doit laisser entre les travaux de deux mines voisines un massif intact de protection.de 10 ken au moins (18',209). ("*) Suivant décision du ministre des travaux publics, du 290 jour du 3° mois
de la 7' année Meiji (1874), le concessionnaire ne peut acquérir le bail que pour la durée restant à courir ; le concessionnaire reçoit de l'administration, si elle approuve la cession, un nouveau titre en remplacement du titre originaire qui a dè être retourné en même temps que la requête à fin de cession lui a été .présentée.
Art. 31. Par chaque 500 ken carrés (1.657m0,86) contenus dans un établissement minier produisant des substances métallifères autres que le fer, il sera payé annuellement à l'administration
générale des mines
(1, dans le premier mois de chaque année,
(C) La circulaire du ministre des travaux publics, du 17' jour du 10° mois de
la 9° année Meiji
(1876) semble impliquer que l'abandon de ses travaux par
l'explorateur ou l'exploitant ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable adressée par lui aux autorités locales pour que celles-ci puissent prendre à temps les mesures nécessaires ; la circulaire subséquente du 20' jour du mois de la 9° année Meiji (1876) indique que l'explorateur ou l'exploitant
doit obtenir
Un.
une autorisation des autorités locales pour abandonner ses tra-
(') Suivant décision du ministre des travaux publics, du 7° jour du 2' mois Meiji (1874) les redevances doivent être désormais perçues par es autorités locales et transmises par elles à l'administration générale des el, hies; puis ultérieurement il a été décidé qu'elles seraient transmises au ministre des travaux publics (1876). de la 7, année