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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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358 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

rement s'élevant à vingt fois

le montant du salaire

habituel des journaliers (§ 20) Les salaires de maladie peuvent aussi être fixés par les statuts en tant pour cent des salaires effectifs des

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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Après avoir indiqué les prescriptions de la loi sur l'assurance contre les maladies qui s'appliquent aux

assurés, sans qu'il y ait alors un minimum prévu, mais

le maximum ne devant pas dépasser 5 francs (4 marcs)

caisses minières, je crois utile d'en mentionner quelquesunes qu'on n'a pas voulu leur appliquer pour ne pas trop modifier leur organisation. La loi prescrit nettement (§ 86) la division des caisses

(§ 64).

existantes, en caisses de maladie et caisses de pen-

Les allocations stipulées sous 10 et 20 peuvent être remplacées par le traitement et l'entretien gratuit dans un hospice :

1° Pour les individus mariés ou ayant de la famille, avec leur consentement, ou même sans celui-ci si la nature de la maladie exige un traitement et des soins auxquels la famille du malade ne peut suffire ; 2° Pour les individus qui n'ont pas de famille, sans condition.

Si le malade admis dans un hospice a une famille

qu'il a entretenue jusqu'alors avec son salaire, il doit lui être accordé, en dehors du traitement et de l'entretien gratuits, la moitié du secours en argent stipulé au § 6 (§ 7)-

(N° 26, alinéa let.)

Tous les membres de la caisse ont droit aux allocations de celle-ci dans les limites du minimum légal (§ 20), à partir du moment où ils ont commencé à participer à la caisse (§ 19). Il ne peut pas être exigé de droit d'entrée des membres nouveaux qui prouvent qu'ils ont déjà appartenu à un moment à une autre caisse ou qu'ils ont fourni des cotisations pour l'assurance communale, quand il ne s'est pas écoulé plus de treize semaines depuis ce moment. Ces dernières prescriptions offrent peu d'intérêt pour les caisses minières, où la première est la règle et où la dernière ne fera que supprimer parfois une recette fort peu importante.

sions, là où les caisses existantes subvenaient aux deux espèces d'allocations.

Cette division a été également

recommandée par le ministre pour les caisses minières,

tout en les maintenant sous la surveillance du même pour le moment, on se contente généralement d'une division de la comptabilité, ainsi que nous le

comité ;

verrons plus loin. La loi prescrit (§ 27) que les participants à une caisse de maladie qui abandonnent l'occupation (le genre de

travail) motivant leur participation à ladite caisse, et qui ne deviennent pas, en choisissant une autre profession, par ce fait, participants de l'une des autres caisses prévues par la loi, peuvent continuer à participer à leur ancienne caisse, à la condition de verser régulièrement le total des cotisations statutaires, et de conserver leur domicile sur le territoire de l'Empire. Cette disposition, fort libérale, ne cadrerait pas avec l'organisation actuelle des caisses minières. Il en est de même de la prescription du § 28, applicable à toutes les caisses, mais non à l'assurance communale, et d'après laquelle les participants qui perdent leur gagne-

pain, conservent pendant trois semaines le droit au minimum des secours légaux, et seulement pendant un temps égal à celui de leur participation à la caisse, s'il a été de moins de trois semaines. Quant aux versements des participants et des patrons, la loi stipule qu'ils seront pour les premiers les deux tiers, pour les derniers le tiers des sommes nécessaires