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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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368 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

les accidents, est certainement une innovation heureuse. Elle évite les inconvénients qu'ont fréquemment les prescriptions administratives, c'est-à-dire une trop grande

généralisation et une trop grande raideur, et permet d'obtenir, par l'action commune des exploitants, les mesures les plus appropriées à chaque district (*). La surveillance que les comités d'administration sont autorisés à exercer sur les exploitations par des délégués

est certainement de nature à diminuer les accidents

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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(caisses minières) ou par les associations pour les treize premières semaines.

En outre, les exploitants ne sont pas responsables des faits de leurs employés, et c'est le droit commun qui décide

si un employé a un recours contre son patron, lorsque cet employé a été reconnu responsable en cas d'accident occasionné volontairement par lui. Ces dispositions de la loi sont de nature à couper court à tous les procès de l'ouvrier contre le patron, sauf pour

mieux que ne pourrait le faire notamment la surveillance des délégués mineurs projetés chez nous, lesquels, tout

le cas assurément bien rare où celui-ci aurait volontairement produit un accident. C'est là certainement un

en ayant la pratique du travail de la mine, n'auront pas les connaissances suffisantes pour apprécier les mesures prises dans l'exploitation. 5° La loi limite d'une façon absolue la responsabilité civile des exploitants et de leurs employés aux cas où

compensation de la charge considérable que lui impose la loi. Ce résultat ainsi que la certitude pour l'ouvrier de recevoir, lui ou les siens, dans tous les cas d'accidents dont il n'a pas été la cause volontaire, des secours assurés,

un jugement correctionnel a établi que les uns ou les autres ont volontairement produit l'accident (§ 95), et dans ces cas ils ne peuvent être tenus à payer que la différence entre ce que les lois générales accorderaient aux ayants droit et ce qui leur revient déjà d'après les prescriptions de la loi actuelle par suite de l'assurance. C'est aussi seulement dans le cas d'un pareil jugement, ou si le jugement reconnaît que l'accident doit être attribué

à la négligence de l'exploitant ou de l'employé, qu'ils peuvent être tenus de rembourser les frais de traitement ou d'indemnités, etc., déboursés par les caisses de maladie (*) En ce qui concerne plus spécialement l'exploitation des mines, il convient d'observer que, loin d'annihiler l'intervention légale des autorités chargées spécialement de leur surveillance, l'intervention des comités d'administration ne pourra s'exercer que pour confirmer, étendre ou détailler les règlements de police qu'il appartient à ces autorités d'émettre; en aucun cas les comités ne pourraient prescrire des mesures qui pourraient aller à l'encontre de ces règlements.

résultat heureux, mais qui est bien dû au patron en

et cela dans une mesure très large, ainsi que nous le verrons, doivent faire considérer la loi du 6 juillet comme une réforme législative heureuse pour l'Allemagne. Toutefois, la différence des moeurs et des habitudes peut faire

que ce qui y est facilement applicable ne le soit pas également partout ailleurs, et notamment en France. Je crois qu'il y a lieu encore de faire observer, avant

d'aller plus loin, que la loi qui porte le titre de « Loi d'assurances contre les accidents)) (Unfallversicherungsgesetz) n'est point, à proprement parler, une loi d'assurances dans le sens où on l'entend ordinairement. En effet les sommes qu'exigeront les allocations promises aux victimes d'accidents doivent être annuellement réparties entre les exploitants sans qu'il y ait des primes payées à l'avance ni rien d'analogue. Les pensions elles-mêmes ne sont pas garanties par le dépôt du capital nécessaire pour les assurer, et il est seulement prescrit de constituer un certain fonds de réserve. Rien n'est donc assuré dans l'acception ordinaire du sens de ce mot ; tout est basé sur la