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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

370 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

solidarité des industries de même nature réunies en associations qui supportent les frais des accidents. Cependant

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1° Frais de traitement:, à partir de la quatorzième semaine après l'accident;

les ouvriers et pour les employés recevant moins de 2.500 francs (2.000 marcs) de traitement (§ 1). Elle

2° lin secours journalier, à partir de la quatorzième semaine et pour la durée de l'incapacité de travail, égal à 66,66 p. 100 du gain journalier moyen de la victime pendant la dernière année, en comptant seulement pour un tiers le gain qui dépasse 5 francs (4 marcs) par jour, et en admettant comme minimum le salaire journalier moyen des manoeuvres. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, le secours est réduit en conséquence. Nous avons indiqué plus haut que les secours pour les treize premières semaines incombent aux caisses de malades ( caisses minières). Toutefois, la loi sur les accidents alloue aux victimes à partir de la cinquième semaine un salaire de maladie égal à 66,66 p. 100 du gain journalier moyen, et comme les caisses de malades (caisses minières) n'ont à payer que 50 p. 100, la différence doit leur être remboursée directement par les

autorise l'assurance par prescription statutaire des asso-

exploitants.

une garantie supérieure est établie pour le cas où une association viendrait à se dissoudre parce qu'elle se trou-

verait dans l'impossibilité de remplir ses obligations; dans ce cas, c'est l'Empire qui prend sur lui les obligations de l'association et ses droits éventuels (§ 33). On peut donc dire, dans le sens littéral du mot, que les secours aux victimes des accidents sont assurés dans tous les cas (*).

Je tâcherai maintenant de résumer, aussi brièvement

que possible, les moyens par lesquels la loi met en pratique les principes indiqués et son application en particulier aux mines. Personnes assurées.

La loi prescrit l'assurance pour

ciations pour les autres employés et pour les patrons

En cas de mort des victimes d'accident, la loi prescrit

eux-mêmes (§ 2). Citons, parmi les industries auxquelles

(§ 6)

elle s'applique, les mines, les carrières, les ateliers de préparation mécanique, les usines, les salines, etc.

journalier moyen avec minimum de 37,50 (30 marcs);

Allocations assurées.

En cas de blessures, la loi

prescrit les allocations suivantes (§ 5) : (*) Notons en passant que le premier projet de loi présenté au Reichstag, en 1881, prévoyait une véritable assurance à un établissement d'assurances de l'Empire, celui-ci donnant un certain subside, et les primes d'assurances étant payées par les patrons et les ouvriers ensemble. Le deuxième projet de loi de 1882 supprimait l'établissement d'assurances de l'Empire et proposait des associations avec répartition annuelle des frais, mais les associations comprenant des industries diverses pour un district déterminé. Les contributions étaient fournies par les exploitants, avec un subside de l'Empire.

Un secours d'enterrement égal à vingt fois le salaire

Un secours à la veuve et aux orphelins, secours qui est de 20 p. 100 du gain annuel de la victime pour la veuve (jusqu'à un nouveau mariage), de 15 p. 100 pour chaque orphelin de père et de 20 p. 100 pour chaque orphelin de père et de mère jusqu'à la fin de la quinzième armée. Toutefois, l'ensemble des secours pour la veuve et les orphelins ne doit pas dépasser 60 p. 100 du gain de la victime. La veuve reçoit, en cas de nouveau mariage,

une somme égale à trois fois le montant de sa pension annuelle ;

Un secours aux ascendants dont la victime était l'unique

soutien égal à 20 p. 100 du gain annuel; ce secours ne Tome VIII, 1885.

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