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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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378 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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Avec l'approbation de l'office d'assurances de l'Empire,

des caisses de malades ou des caisses minières, de repré-

le fonds de réserve peut être accru au delà de la limite prévue, et l'association peut voter de nouvelles majora-

circonscription d'une association professionnelle ou pour

tions des contributions. De même l'association peut, dans

un cas urgent, disposer des intérêts et du capital luimême avant qu'il n'ait atteint la limite indiquée, toujours sous l'approbation de l'office d'assurance. L'exposé des motifs de la loi faisait observer que, pour ne pas imposer une trop lourde charge à l'industrie indigène, qui se trouvait seule atteinte à l'exclusion de l'in-

dustrie étrangère, il y avait lieu de renoncer pour le moment à faire verser les capitaux nécessaires pour assurer les secours, sauf à y revenir par une loi ultétérieure-, et à s'en tenir à la répartition annuelle des frais en constituant en même temps un fonds de réserve modéré (*). La Représentants des ouvriers. Leurs fonctions. loi prescrit (§ 41) l'élection, par les comités de direction

sentants des ouvriers. Ces représentants, élus pour la des sections d'association, doivent être des personnes employées dans la circonscription et assurées d'après les prescriptions de la loi. Dans le cas des associations minières, celles-ci peuvent prescrire par leurs statuts que les anciens des caisses minières(*) rempliront les fonctions de représentants (§ 94).

Le nombre des représentants des ouvriers doit être égal à celui des exploitants membres du comité de direction de l'association ou des comités de section. L'élection, à laquelle participent seulement les comités

des caisses de malades comprenant au moins dix :personnes occupées dans les exploitations de l'association, a lieu d'après un règlement à établir par l'autorité centrale du pays ou par l'office d'assurances de l'Empire, si l'association s'étend sur plusieurs pays fédérés. Elle est faite pour quatre ans.

Les fonctions de ces :représentants des ouvriers sont (*) D'après la statistique établie pour l'Empire en 1881 et en tenant compte des taux prévus par la loi et d'un salaire moyen uniforme de 937,50 (750 marcs) par an, les charges résultant de l'application de la loi pour un nombre d'ouvriers de 1.957.548 (des deux sexes) seraient annuellement : 1° Pour les caisses de malades 3.436.620 fr. (2.749.745 marcs); 2° Pour les associations 17.250.000 fr. (13.800.000 marcs). Cette dernière somme comprenant le versement du capital nécessaire

pour assurer les pensions. Au contraire, d'après le mode adopté par la loi (répartition

annuelle des frais), les versements annuels des associations pour 1.615.253 ouvriers mâles pour lesquels le capital annuel serait de 16.887.200 fr. (43.510.000 marcs) pour assurer les pensions, seront de francs

Fin de la 1" année 2^

10

17' rkt. partir de la 73'

865.400 1.125.000 11.250.000 17.000.000 28.625.000

marcs (690.000) (1.700.000) (9.000.000) (13.600.000) (22.900.008)

les suivantes

1° Élection d'assesseurs aux tribunaux arbitraux institués par le § 46;

2° Avis à donner sur la prescription de mesui'es préventives d'accidents ; 3° Choix de deux membres non permanents de l'office d'assurances de l'Empire. Lors de la discussion du projet de loi, on avait commencé dans la commission par faire entrer les représentants des ouvriers sur le pied d'égalité dans les comités de direction des associations profession-. (*) Nous rappelons que les anciens des caisses minières sont les représentants élus par les ouvriers affiliés aux dites caisses pour en surveiller la gestion concurremment avec le comité de direction.