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Annales des Mines (1885, série 8, volume 8)

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POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

380 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

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nelles ou dans les comités de section avec les exploitants eux-mêmes; cette extension de leurs fonctions a dû être abandonnée, parce que de fait les ouvriers ne sont point associés aux exploitants dans les sociétés d'assurances

L'autorité de police (ou l'administration des mines, s'il y a lieu) avise en temps utile de la date de l'enquête le comité de l'association ou, le cas échéant, le comité de section ou son délégué local, ainsi que le fondé de

mutuelles constituées par les associations professionnelles. En dehors des représentants dont les fonctions ont été indiquées ci-dessus, la loi prescrit la nomination tous les deux ans, par les comités des caisses de malades ou des caisses minières, d'un fondé de pouvoirs par district de police, pour assister aux enquêtes à faire par la police

verbal d'enquête et en obtenir copie.

(ou l'administration des mines) sur les accidents (5 45). Avis des accidents et enquêtes.

Tout accident ayant

pouvoirs de la caisse de malades (caisse minière), l'exploitant et les autres intéressés (55 53, 54) (*) Les intéressés peuvent prendre connaissance du procès-

Fixation des indemnités. Comités des associations. Tribunaux arbitraux. Office d'assurances de l'Empire. Le mode de fixation des indemnités a été indiqué plus

haut. La fixation par les organes de l'association n'a lieu qu'après communication des bases de la fixation aux

occasionné la mort ou une incapacité de travail de plus de trois jours dans une exploitation, doit être porté par

intéressés qui peuvent donner leur avis dans le délai d'une semaine. Cette prescription a pour but d'éviter, si possible, par des négociations amiables, le recours aux

police, par écrit et dans les quarante-huit-heures (5 51). Tout accident ainsi annoncé doit faire aussitôt que possible l'objet d'une enquête de police, lorsque l'accident a occasionné la mort d'une personne assurée, ou lorsque la mort ou une incapacité de travail de plus de treize semaines est à prévoir. L'enquête, à laquelle peuvent participer des représentants de l'association, le fondé de pouvoirs choisi par la caisse de malades à laquelle appartenait l'assuré (545), ainsi que l'exploitant et les autres intéressés (notamment

tribunaux arbitraux (5 57).

l'exploitant à la connaissance de l'autorité locale de

la victime ou son représentant), 'porte sur les

points

suivants 10 La cause et la nature de l'accident 20 Les victimes (morts ou blessés) ; 3° La nature des blessures 4° La situation actuelle des victimes ; 5° L'état des familles des victimes tuées qui peuvent avoir un droit à indemnité d'après le § 6.

La fixation doit avoir lieu dans le plus bref délai possible.

Les ayants droit à indemnité pour lesquels les indemnités n'auraient pas été fixées d'office, peuvent faire valoir

leurs droits pendant un délai de deux ans devant le comité d'association compétent. Si l'accident a eu lieu dans une exploitation non encore entrée dans une asso-

ciation, l'autorité administrative inférieure reçoit les demandes en indemnités, et elle doit en ce cas provoquer l'incorporation de l'exploitation, à moins que celle-ci ne tombe pas sous le 5 ier ; dans ce dernier cas, les demandes (*) L'enquête est toujours faite et exclusivement faite par le représentant de l'administration (notamment de l'administration des mines); les autres délégués ne font qu'y assister; on évite ainsi la confusion d'attributions 'a laquelle entraînerait, par exemple, l'instruction spéciale des accidents qu'on voudrait confier en France aux délégués mineurs.