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Annales des Mines (1886, série 8, volume 9)

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EN AUTRICHEHONGRIE

RÉGIME DES VOIES FERRÉES

de fer lui-même, c'est-à-dire la propriété du sol, de la voie et des bâtiments qui en dépendent, est transférée de plein droit à l'Etat. Les Compagnies ne conservent que la propriété du matériel roulant et des ateliers affectés à la construction et à l'entretien de ce matériel. Telle est la règle générale posée par l'arrêté réglemen-

taire du 14 septembre .1854. En fait,

les conventions

passées avec les différentes Compagnies renferment à cet égard des clauses très diverses. Ainsi à l'expiration de la concession des chemins de fer du Midi (Südbahn), le matériel roulant et le mobilier du réseau appartiendront à l'Etat. Il en est de même de certaines lignes appartenant à la Société autrichienne (Staatshahn yesellschaft). L'acte de concession de la Nordbahn présente une ano-

malie plus grande encore. La voie ferrée et le matériel roulant appartiennent à la Compagnie à perpétuité, tandis que la concession accordée à cette Compagnie pour l'exploitation de la partie la plus importante de -son réseau expire en 1886. On pouvait donc se demander quelle situation serait faite à la Nordbahn à cette date. D'après l'avis récent d'une commission composée de représentants des Ministères du Commerce, des Finances

et de la Justice, le droit de propriété perpétuelle de la Compagnie est incontestable. Mais il n'en résulte nullement que l'Etat soit obligé de prolonger purement et simplement la concession.

Il est, au contraire, en droit de mettre des conditions a cette prolongation, et, en cas de désaccord, d'exploiter ou de faire exploiter le réseau de la Compagnie, après l'avoir racheté à l'amiable ou exproprié (*). (') La question a été résolue à l'amiable depuis la rédaction du présent rap-

port. L'État a renouvelé la concession de la Nordbahn, qui a- consenti, u échange, à abaisser ses tarifs, à construire un certain nombre de lignes nouvelles et à partager ses bénéfices avec l'État.

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SITUATION LÉGALE DU CONCESSIONNAIRE.

En France, le concessionnaire d'un chemin de fer n'a surie sol du chemin qu'il a construit ou mis en état d'être exploité pour le compte de l'Administration aucun droit de propriété, ni même aucun droit immobilier, qui puisse être qualifié d'usufruit ou d'emphytéose. Les voies de communication consacrées au service du public font, par leur destination, partie du domaine public, et celles qu sont construites par l'Etat ou pour son compte font partie du domaine public national. Il s'ensuit que le concessionnaire d'un chemin de fer ne peut constituer sur le sol de ce chemin une hypothèque au profit de ses créanciers. jusqu'à ces derniers temps, la législation autrichienne, considérant les voies ferrées comme hors du commerce, ordonnait de rayer des registres hypothécaires les immeu-

bles qui étaient incorporés à un chemin de fer. C'est ce qui résulte notamment d'un décret du 8 novembre 1842, aux termes duquel un terrain, acquis en vue de l'établissement d'un chemin de fer, devient un bien public, perd tous les caractères de la propriété privée, et doit être libéré de toutes les charges qui le grevait antérieurement. Il ne

peut plus dès lors figurer sur les états cadastraux, ni sur les registres hypothécaires, et doit être affranchi de tout impôt.

La nécessité de consolider le crédit des Compagnies amena une réforme, et une loi du 19 mai 1874 organisa, sur le modèle du régime hypothécaire général, tout un système propre aux voies ferrées.

Chaque chemin de fer, avec toutes ses dépendances et son matériel d'exploitation, forme une unité hypothécaire indivisible, c'est-à-dire que l'hypothèque ne frappe pas telle iou telle portion restreinte, mais l'ensemble de la