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Annales des Mines (1886, série 8, volume 9)

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EN AUTRICHE-IIONGRIE.

RÉGIME DES VOIES FERRÉES

plusieurs sections sont traitées et discutées en ,géance commune.

Attributions de l'Inspection générale.

Les attribu-

tions de l'Inspection générale sont définies par l'ordonnance impériale du 16 novembre 1851, § 75 à 85. L'Inspection générale est chargée d'assurer la stricte exécution des règlements concernant l'exploitation des che-

mins de fer, de mettre fin le plus tôt possible aux irrégularités ou contraventions signalées et de faire en sorte que les coupables soient punis conformément à la loi. Elle doit veiller, en particulier, à la conservation de la voie et de ses dépendances, comme aussi du matériel fixe et du matériel roulant. Elle doit s'assurer qu'il est donné suite

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3° La suspension de service pendant la durée d'une enquête disciplinaire ou judiciaire 4° L'exclusion du service.

L'Inspection générale a le droit de prononcer les punitions d'ordre contre tous les agents des Compagnies particu-

et les punitions disciplinaires, aussi bien que les punitions d'ordre contre tous les agents des lignes de lières; l'État.

Les punitions d'ordre, ainsi que les punitions disciplinaires, et même la peine du renvoi pour le personnel des agents inférieurs, peuvent être prononcées directement par un simple commissaire de l'Inspection générale ; le renvoi des autres agents ne peut être ordonné que par un Inspec-

aux réclamations fondées du public, et, en cas d'accident ou d'interruption de l'exploitation, elle a le droit d'exiger

teur général.

de la Compagnie et de ses agents les secours les plus rapides et les plus efficaces. Elle donne, enfin, son avis au point de

appliquée directement par l'Inspection générale ; s'il s'agit d'une ligne concédée, elle est notifiée à la direction de la Compagnie qui est tenue de l'appliquer.

vue technique sur toutes les affaires qui lui sont transmises par le Ministère du Commerce.

Son pouvoir disciplinaire sur les agents des chemins de fer. L'ordonnance du 16 novembre 1851 a confié aux Inspecteurs généraux un pouvoir disciplinaire direct sur

tous les agents des lignes exploitées par l'État ou par les Compagnies (à l'exception des Directeurs ou membres des comités de direction). Les punitions prévues par l'ordonnance suivantes

sont

les

Punitions d'ordre. 1.0 L'avertissement

2° La réprimande.

Punitions disciplinaires. ° Le blâme 20 L'amende jusqu'à concurrence d'un mois de traitement ou de solde ;

S'il s'agit d'un chemin de fer de l'Etat, la punition est

Pouvoir disciplinaire du Ministre à l'égard des DirecSi la direction d'un chemin de fer de l'Etat ou d'une Compagnie se refuse à exécuter les décisions ou les ordres de l'Inspection générale, ou qu'elle se rende coupable d'une violation flagrante d'un règlement concernant l'exploitation, l'Inspection générale est tenue d'en informer immédiatement le Ministère du Comteurs des Compagnies.

merce.

Le Ministre est alors en droit d'appliquer aux directeurs de l'exploitation les peines disciplinaires mentionnées plus

haut et, en outre, de traduire les coupables devant les tribunaux compétents.

Les préfets (Statthalter) peuvent également mettre les Compagnies en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux règlements intéressant la sécurité et l'ordre public, à peine d'une amende de 100 à 2.000 florins.