Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)
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GRANDE-BRETAGNE.
propriétaire, gérant ou directeur de la mine de convenir avec les personnes employées dans la mine, qu'il sera fait déduction des pierres ou matières autres que celles dont l'extraction a été convenue, envoyées au jour avec celles-ci ; de même, il pourra être stipulé des déductions portant sur les bennes, paniers ou caisses mal remplis, dans le cas où le chargement est fait par celui qui opère l'abatage, par son rouleur ou par une personne placée immédiatement sous ses ordres ; ces déductions seront fixées de la manière convenue entre le propriétaire, le gérant ou le directeur de la mine d'une part, et les personnes employées
d'autre part, ou par une personne désignée à cet effet par le propriétaire, le gérant ou le directeur, ou (si un contrôleur de pesage a été établi comme il sera dit ci-après) par cette per-
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
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loi sous le nom de contrôleur de pesage (cheick weigher), à tout
endroit indiqué pour le pesage de la matière, et à tout endroit indiqué pour évaluer les déductions, dans le but de tenir note, pour le compte de ceux qui l'ont choisi, des pesées de la matière ou de déterminer exactement les déductions appropriées. Le contrôleur de pesage devra avoir toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de son mandat, y compris les facilités pour examiner et éprouver la machine à peser et vérifier la tare des bennes et wagons si c'est nécessaire ; et si les facilités
appropriées ne sont pas données à un contrôleur de pesage, ainsi que l'exige le présent article, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine sont coupables chacun d'une infraction à la présente loi, à moins qu'il ne prouve avoir pris les mesures
sonne et le contrôleur de pesage, ou en cas de divergence parmi
raisonnables ponr assurer, de leur mieux, les dispositions du
tiers choisi simultanément par le propriétaire, le gérant ou le directeur d'une part et les personnes employées d'autre part, ou à défaut d'entente désigné par le président d'une cour de ses-
présent article.
sions trimestrielles dans le ressort de laquelle se trouve un puits de la mine.
Quiconque violera cet article ou manquera à l'exécuter, ou Permettra à un autre de le violer ou de manquer à l'exécuter, sera coupable d'une infraction à la présente loi; et dans le cas d'une telle violation ou inexécution par qui que ce soit, le propriétaire, le gérant et le directeur de la mine seront coupables chacun d'une infraction à la présente loi, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les mesures raisonnables, en publiant l'article et en faisant de son mieux pour en assurer l'exécution, à l'effet de prévenir cette violation ou cette inexécution. S'il est établi à la satisfaction du secrétaire d'Etat, dans le cas d'une mine ou d'une catégorie de mines, employant souterrainement 30 personnes au plus, qu'il convient que les personnes y employées soient, sur la demande simultanée du propriétaire
ou des propriétaires et desdites personnes, payées d'une autre manière que celle stipulée dans la présente loi, le secrétaire cl'Etat peut, s'il le juge bon, permettre par ordonnance, cette dérogation, soit sans conditions, soit pour le temps et aux conditions à stipuler dans l'ordonnance.
Le contrôleur de pesage ne sera autorisé, en aucune façon, à gêner-ou interrompre le travail de la mine, à se mêler au pesage, à intervenir avec les ouvriers ou dans la direction de la mine il aura seulement le droit de tenir compte des pesées ou de faire les déductions comme il a été dit ci-dessus ; l'absence du con-
trôleur de l'endroit pour lequel il est désigné, ne sera pas une raison pour interrompre ou différer le pesage ou la fixation des déductions audit endroit ; les opérations seront faites par la personne désignée à cet effet par le propriétaire, le gérant ou le directeur, à moins que le contrôleur absent n'eût été raisonnablement fondé à croire que le pesage ou la détermination des déductions, suivant le cas, ne devaient pas avoir lieu. Il doit être entendu que rien dans cet article ne doit empêcher un contrôleur de renseigner un ouvrier sur la quantité de matière abattue par lui ou sur le pesage, ou sur la machine à peser ou sur la tare des bennes ou wagons, ou sur les déductions ou sur toute autre matière dans les limites de ses fonctions de contrôleur, le tout, néanmoins, pourvu que le travail de la mine ne soit ni interrompu ni entravé. Si le propriétaire, l'agent ou le directeur désire la révocation
d'un contrôleur de pesage par le motif qu'il a gêné ou interrompu le travail de la mine, ou qu'il s'est mêlé au pesage, ou qu'il est intervenu avec l'un dés ouvriers, ou dans la direction
13. Désignation et renvoi du contrôleur de pesage par les ouvriers. Les personnes qui sont employées dans une mine et
de la mine, ou a fait quelque chose au détriment du propriétaire, de l'agent ou du directeur hors de prendre note des pesées ou de
payées d'après le poids de matière abattue par elles, peuvent, à leurs frais, placer une personne, désignée dans la présente
déterminer les déductions, ou de donner les renseignements précités, le propriétaire, l'agent ou le directeur pourra porter