Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)
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.LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE. 124
GIUNDE-BRETAGNE.
à la disposition des personnes employées dans cette couche, que
les puits ou issues appartiennent à une même mine ou à plus d'une mine ;
Ces puits ou issues devront être éloignés d'au moins yards (13-,50); il y aura entre eux une communication d'au moins 4 pieds (1'1,20) de large et 3 pieds de haut (0-,90), et au moins 4 pieds (1m,20) de haut en cas de communications faites après la mise en vigueur-de la présente loi ; Des engins, appropriés pour la montée et la descente des personnes à chaque puits ou issue, seront tenus. dans des dépendances de la mine; et ces engins, lorsqu'ils ne seront pas actuellement employés aux puits et issues, devront être constamment prêts à être employés.. Tout propriétaire, gérant ou directeur d'une mine qui viole ou manque d'exécuter le présent article sera coupable d'une infraction à la loi. Toute Cour royale supérieure, qu'une autre procédure ait été ou non entreprise, peut, sur la requête de l'attorney général, défendre par injonction le travail d'une mine où une personne travaille ou estlautorisée à se trouver pour travailler en contravention au présent article; la Cour fixera comme elle le jugera convenable les frais de l'instance; le tout sans préjudice de tons autres moyens légaux propres à assurer l'exécution de la présente loi. Avis écrit de l'intention de requérir pareille injonction par rapport à une mine sera donné au propriétaire, gérant ou directeur, dans un délai de dix jours au moins avant l'instance. 47. Nullité des conventions contraires. Il ne pourra être interdit à personne, par aucune convention, de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer à une mine un second puits ou issue dans les cas où la présente loi l'exige; il ne sera encouru ni pénalité ni dédit, en vertu d'aucun engagement, pour le fait d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi en ce qui concerne les puits et issues. 18. Exceptions aux prescriptions sur les puits. Les prescriptions de la présente loi, en ce qui concerne les puits ou issues, ne s'appliqueront point dans les cas suivants, savoir 1) Dans le cas d'une nouvelle mine ouverte a) A tout travail ayant pour objet d'établir une communication entre deux ou plusieurs puits;
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b) A tout travail ayant pour objet la recherche ou l'essai du gîte,
Aussi longtemps que 20 personnes au plus seront employées 'a la fois au travail souterrain dans l'ensemble des différentes veines reliées à un seul puits ou issue Dans le cas d'une mine reconnue, en vertu d'une dispense délivrée par le secrétaire d'État sur l'un des motifs suivants Que la quantité de matière reconnue n'est pas suffisante pour dédommager des frais qui seraient occasionnés par le foucage ou le percement d'un second puits ou issue, ou par l'établissement d'une communication avec un second puits ou issue, dans le cas oit cette communication existait et est devenue impraticable;
Que les travaux dans une couche de la mine ont atteint la limite de la propriété ou l'extrémité du champ minier dont cette couche fait partie, et qu'il convient d'enlever les piliers laissés dans l'exécution des travaux, nonobstant que ce dépilage doive
avoir pour effet d'interrompre la communication avec un des puits ou issues,
En tant que 20 personnes ou plus seront employées souterrainement à la fois dans -l'ensemble des différentes couches en communication avec un seul puits ou issue; 3) A toute mine Lorsqu'un puits est foncé ou une issue ouverte;
Ou lorsque l'un des puits ou issues, par suite de quelque accident, est devenu impropre à la circulation des personnes employées dans la mine, Aussi longtemps qu'elle est dispensée par ordre du secrétaire
d'État et que les conditions, s'il y a lieu, indiquées dans ledit ordre sont ponctuellement observées. La prescription de la présente loi exigeant entre les deux puits ou issues d'une mine une distance d'au moins 15 yards (13m,50) ne s'appliquera pas à toute mine munie de deux puits foncés avant le .1.r janvier 1865 et à cette date séparés par une distance d'au moins 10 pieds (3 mètres), ou dont le fonçage a été commencé avant la mise en vigueur de la présente loi avec une distance de plus de 10 pieds 3 mètres), mais de moins de 15 yards (13-,50). Les prescriptions précédentes de la présente loi relatives aux dimensions de la communication entre les deux puits ou issues ne s'appliqueront pas à toute mine ou à toute catégorie de mines
aussi longtemps que dispense en sera accordée par ordre du secrétaire d'État par raison de la faible puissance des couches