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Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)

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GRANDE-BRETAGNE.

Quiconque commettra l'un des actes suivants : de certificats. 4) Fabrication, contrefaçon ou altération volontaire d'un certificat de capacité prévu par la présente loi, ou d'un certificat de service délivré en vertu de cette loi ou de toute autre loi abrogée par celle-ci, ou d'une copie officielle d'un pareil certificat; 2) Emploi fait sciemment d'un certificat ou d'une copie ainsi fabriqué, contrefait ou altéré ; 3) Ou qui, dans le but d'obtenir pour lui-même ou pour une autre personne un emploi comme directeur ou sous-directeur pourvu de certificat, ou la délivrance, le renouvellement ou la restitution d'un certificat, ou une copie, Fera ou donnera une déclaration, une affirmation, une attestation ou témoignage qui serait faux sur quelque point; Usera ou produira sciemment une pareille déclaration, affir'nation, attestation ou un pareil témoignage, ou un document le contenant, Sera coupable d'un délit (misdemeanour) et passible, s'il en est convaincu, d'un emprisonnement d'au plus deux ans, avec ou sans travail forcé.

Comptes rendus, plan, avis et abandon de mines. 33. Comptes rendus des propriétaires, gérants ou directeurs de Le 21 janvier de chaque année au plus tard, le propriémines. taire, gérant ou directeur de toute mine, enverra à l'inspecteur du district, pour le secrétaire d'État, un compte rendu pour l'année finissant au 31 décembre précédent, donnant les renseignements indiqués, en leur teneur, dans la cédule III de la présente loi, ou suivant toute autre forme qui pourra être prescrite en remplacement par le secrétaire d'État ; il est entendu que, dans le cas d'une mine pour laquelle la présente loi n'exige pas la surveillance d'un directeur muni de certificat, il ne sera pas exigé de compte rendu pour les renseignements contenus dans la partie B dudit modèle, à moins que le secrétaire d'État n'en décide autrement. Des états destinés à recevoir les renseignements prescrits par

le présent article seront, de temps en temps, sur

demande,

fournis par l'inspecteur du district pour le compte du secrétaire d'État. Le secrétaire d'État peut publier les totaux résultant de ces déclarations en ce qui concerne un comté ou un district d'inspecteur, ou une grande partie d'un comté ou d'un district d'inspecteur ; il peut aussi publier, en ce qui concerne toute déclara-

LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

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lion individuelle, tout ce qui ne se rapporte pas à la quantité de matière extraite ou élaborée; mais la partie de toute déclaration individuelle relative à la quantité de matière extraite ou élaborée ne sera pas publiée sans le consentement de l'auteur de la déclaration ou du propriétaire de la mine à laquelle elle se irapporte; personne excepté un inspecteur ou le secrétaire d'État ou une commission constituée par acte du Parlement pour l'épuisement des mines et autorisée à imposer et percevoir des taxes dépendant des matières extraites desdites mines, ne sera autorisé, sans un pareil consentement, à prendre connaissance de ladite partie d'une déclaration individuelle.

Tout propriétaire, gérant ou directeur d'une mine qui manque à observer le présent article ou fait une déclaration sciemment erronée sur quelque point, sera coupable d'une infraction à la présente loi.

31. Tenue d'un plan au bureau de la mine.

Le propriétaire,

gérant ou directeur de toute mine doit tenir au bureau, à la mine, un plan exact des travaux indiquant leur état jusqu'aux trois derniers mois au plus, ainsi que le sens et le degré de la plongée des couches, avec une coupe des terrains traversés, ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, un état de la profondeur du puits avec une coupe de la couche. Le propriétaire, le gérant ou le directeur, devra, sur la requête d'un inspecteur et à toute époque, lui présenter au bureau, à la mine, le plan et les coupes; il devra aussi, sur pareille requête, marquer sur le plan et la coupe l'état :actuel des travanx; l'inspecteur aura le droit d'examiner le plan et les coupes, et, pour les besoins du service seulement, d'en prendre copie en tout ou partie.

Si le propriétaire, le gérant ou le directeur manque à tenir le plan et les coupes, ou refuse volontairement de les représenter ou de les laisser examiner, ou en retient volontairement une partie, ou refuse volontairement, sur demande à lui faite, d'y marquer l'état des travaux, ou dissimule une partie des travaux, ou produit un plan ou une coupe imparfait ou inexact, il sera à moins qu'il ne prouve ne pas avoir eu connaiscoupable sance du détournement, de l'imperfection ou de l'inexactitude d'une infraction à la loi ; en outre, l'inspecteur peut, par avis écrit (qu'il y ait eu ou non pénalité infligée pour l'infraction) requérir le propriétaire, le gérant ou le directeur de faire dresser un pian, avec coupe, exact, donnant les renseignements précités,