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Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)

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LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

GRANDE-BRETAGNE.

dans un délai raisonnable aux frais du propriétaire de la mille.

Ce plan sera dressé à une échelle au moins égale à celle du survey officiel de 25 pouces au mille (0,4 par mètre) ou à la même échelle en usage à la mine. Si le propriétaire, le gérant ou le directeur manque, dans les vingt jours de la réquisition de l'inspecteur ou dans un délai plus long qui aurait été accordé par le secrétaire d'État, à faire dresser ce plan avec coupe ainsi qu'il est exigé, il sera coupable d'une infraction à la loi. Si dans une mille 35. Avis à donner des accidents de mines. ou ses dépendances, au jour ou au fond, il survient I) Mort ou blessure d'une personne employée, par suite d'une explosion de gaz, d'un explosif ou d'une chaudière à vapeur; 2) Mort ou blessure grave d'une personne employée, par suite d'un accident quelconque,

be propriétaire, gérant ou directeur devra, dans les vingtquatre heures après l'explosion ou l'accident, donner avis écrit à l'inspecteur du district, pour le compte du secrétaire d'État, de l'explosion ou de l'accident et des morts et blessures en résultant; il devra indiquer, dans sa déclaration, les circonstances de l'explosion ou de l'accident et le nombre des personnes tuées ou blessées.

Si la mort ou des blessures graves ont été la conséquence immédiate d'une explosion ou d'un accident, le lieu où est surtenu cette explosion ou cet accident sera laissé dans l'état où il était immédiatement après l'explosion ou l'accident, au moins pendant les trois jours qui suivent l'envoi de l'avis précité, ou jusqu'à la visite de l'inspecteur, quel qu'il soit, qui arriverait le premier, à moins que l'observation de cette prescription n'el pour effet d'augmenter ou de continuer le danger, ou ne ffit de nature à entraver le travail de la mine. Si une blessure de la nature de celles dont déclaration doit être faite entraîne la mort de la personne blessée, avis écrit de la mort doit être donnée à l'inspecteur du district, pour le secrétaire d'État, dans les vingt-quatre heures après que le propriétaire, le gérant ou le directeur a connaissance du décès. Tout propriétaire, gérant ou directeur qui manquera à exécuter cet article sera coupable d'une infraction à la loi. 36. Avis à donner pour l'ouverture et l'abandon d'une Mine. Dans un des cas suivants, à savoir

13â-

4) Lorsqu'un travail est commencé en vue d'ouvrir un nouveau puits ou une nouvelle couche d'une mine;

2; Lorsqu'un puits ou une couche est abandonné ou que le travail y est suspendu;

Lorsque le travail d'un puits ou d'une couche d'une mine. est repris après un abandon ou une suspension de plus de deux mois;

Lorsque un changement survient dans le nem d'une mine ou dans le nom du propriétaire, du gérant ou directeur, ou dans les principaux officiers d'une compagnie incorporée qui est propriétaire de la mine, le propriétaire, le gérant ou le directeur. /toit donner avis à l'inspecteur du district dans les deux mois après le commencement, l'abandon, la suspension, la reprise on le changement précités; et, si l'avis n'est pas donné, le propriétaire, le gérant ou le directeur est coupable d'une infraction à la loi.

37. Fermeture des mines abandonnées.

Lorsqu'une mine

est abandonnée ou que le travail y est suspendu, à quelque temps que l'abandon ou la suspension survienne, le propriétaire et toute personne ayant un intérêt dans le gîte; devra faire fermer d'une manière solide et entretenir ainsi fermé l'orifice du puits et de toute galerie d'entrée partant de la surface, de manière à prévenir les accidents. il demeure entendu que Sauf toute stipulation contraire, le propriétaire de la mine, à l'exclusion de toute autre personne ayant un intérêt dans le gîte, sera tenu de faire exécuter les prescriptions du présent article et de payer les coûts, frais et dépenses supportés par toute autre personne ayant un intérêt dans le gîte, qui aurait fait exécuter les prescriptions du présent article Le présent article ne dégagera personne d'une responsabilité encourue en vertu d'une autre loi ou autrement. Quiconque manquera à exécuter le présent article sera coupable d'une infraction à la présente loi. Personne ne pourra être empêché par contrat de faire le nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du présent article, passible, par suite d'un contrat, de dommages, pénalité ou dédit pour avoir fait le nécessaire à cet effet.

Si le détenteur d'un terrain ou toute autre personne empêche volontairement le propriétaire d'une mine ou toute autre personne ayant l'intérêt précité de faire de pareils actes, il sera coupable d'une infraction à la présente loi.